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Torah écrite (pentateuque) » Deutéronome (Devarim)

Chapitre 19

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19,1
"Quand l'Éternel, ton Dieu, aura fait disparaître les peuples dont il te donne le territoire, quand tu les auras dépossédés et que tu seras établi dans leurs villes et dans leurs maisons,
19,2
tu te réserveras trois villes dans ce pays dont l'Éternel, ton Dieu, t'accorde la possession.
19,3
Tu devras en faciliter l'accès et diviser en trois parts le territoire du pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera échoir; et cela, pour que tout meurtrier s'y puisse réfugier.
Tu te prépareras le chemin

« Refuge ! », « Refuge ! », était-il placardé aux carrefours (Makoth 10b)

Tu diviseras en trois la limite de ton pays

Il faut que, depuis le point marquant la frontière jusqu’à la première des villes de refuge, la distance soit la même que de cette ville jusqu’à la deuxième, la même que celle de la deuxième à la troisième, et la même que celle de la troisième jusqu’à l’autre frontière d’Erets Yisrael (Makoth 9b)

19,4
Or, voici dans quel cas le meurtrier, en s'y réfugiant, aura la vie sauve: s'il a frappé son prochain sans intention, n'ayant pas été son ennemi antérieurement.
19,5
Ainsi, il entre avec son compagnon dans la forêt pour abattre du bois; sa main brandissant la cognée pour couper l'arbre, le fer s'échappe du manche et atteint le compagnon, qui en meurt: l'autre alors pourra fuir dans une de ces villes et sauver sa vie.
Sa main brandira

Au moment d’abattre la hache sur le bois. Selon le Targoum Onqelos, « sa main s’est déplacée pour abattre le coup de hache sur le bois ». Le Targoum Yonathan rend : « car les bœufs avaient glissé » (II Chemouel 6, 6) par : « les bœufs l’avaient fait déplacer »

Glissera le fer depuis le bois

Certains de nos maîtres enseignent : Le fer s’est échappé du manche. D’autres : le fer a détaché un fragment de l’arbre à abattre. Ce fragment a jailli et a tué (Makoth 7b)

19,6
Autrement, le vengeur du sang pourrait, dans l'effervescence de son cœur, courir sus au meurtrier, l'atteindre si le chemin était long, et lui porter un coup mortel; et cependant, il ne méritait point la mort, puisqu'il ne haïssait pas l'autre antérieurement.
De peur que le vengeur du sang poursuive

Raison pour laquelle je t’ordonne d’aménager le chemin et de nombreuses villes de refuge

19,7
C'est pour cela que je te donne cet ordre: Réserve-toi trois villes.
19,8
Que si l'Éternel, ton Dieu, élargit ta frontière, comme il l'a juré à tes ancêtres, et te donne la région entière qu'il a déclaré octroyer à tes pères,
Et s’Il élargit

Ainsi qu’Il a juré de te la donner, à savoir le territoire du Qeini, du Qenizi et du Qadmoni (Beréchith 15, 19)

19,9
à condition que tu t'appliques à accomplir toute cette loi que je t'impose en ce jour, d'aimer l'Éternel, ton Dieu, et de marcher constamment dans ses voies, alors tu ajouteras encore trois villes à ces trois-là;
Tu t’ajouteras encore trois

Soit neuf en tout : trois au-delà du Yardén, trois en pays de Kena‘an, et trois plus tard

19,10
afin que le sang innocent ne soit pas répandu au sein de ce pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, et qu'une responsabilité sanglante ne pèse point sur toi.
19,11
Mais si quelqu'un, animé de haine pour son prochain, le guette, se jette sur lui et le frappe de manière à lui donner la mort, puis se réfugie dans une des villes en question,
Et lorsqu’un homme aura de la haine pour son prochain

C’est la haine qu’il lui porte qui le conduit à lui tendre un piège. D’où l’on a enseigné que lorsqu’un homme a transgressé une mitswa « facile », un jour viendra où il transgressera une mitswa « difficile ». Pour avoir transgressé l’interdiction de haïr (Wayiqra 19, 17), un jour viendra où il commettra un meurtre. Voilà pourquoi il est écrit : « et lorsqu’un homme aura de la haine pour son prochain… », alors qu’il aurait suffi d’écrire : « lorsqu’un homme se lèvera, tendra un piège à son prochain et le frappera à mort… »

19,12
les anciens de sa ville le feront extraire de là et le livreront au vengeur du sang pour qu'il meure.
19,13
Que ton œil soit sans pitié pour lui; tu feras disparaître d'Israël le sang innocent, et tu t'en trouveras bien.
Ton œil n’aura pas pitié de lui

Tu ne dois pas dire : « Le premier est déjà mort ! Pourquoi tuerions-nous celui-là ? Cela ferait deux yisraélim de tués ! » (Sifri)

19,14
Ne déplace point la borne de ton voisin, telle que l'auront posée les devanciers, dans le lot qui te sera échu sur le territoire dont l'Éternel, ton Dieu, t'accorde la possession.
Tu ne reculeras pas la limite

Même sens que dans : « Ils ont reculé en arrière » (Yecha’ya 42, 17). On repousse en arrière, à l’intérieur du champ de son voisin, la marque qui signale la limite séparatrice d’un terrain, cela afin d’agrandir le sien. Mais n’est-il pas déjà écrit : « Tu ne pilleras pas » (Wayiqra 19, 13) ? Pourquoi le texte stipule-t-il : « tu ne reculeras pas » ? Cela nous apprend que celui qui déplace une borne [marquant la propriété] d’autrui transgresse deux interdictions. J’aurais pu penser qu’il en fût ainsi même hors d’Erets Yisrael. Aussi est-il écrit : « dans ton héritage dont tu hériteras… » – C’est en Erets Yisrael qu’il y a transgression de deux interdictions ; hors d’Erets Yisrael, il n’y a transgression que de celle du pillage

19,15
Un témoignage isolé ne sera pas valable contre une personne, quel que soit le crime ou le délit, quelque faute qui lui soit imputée: c'est par la déposition de deux témoins, ou de trois, qu'un fait sera établi.
Un témoin unique

Il est de principe, lorsque la Tora parle de témoins, qu’ils doivent être deux, à moins qu’elle ne spécifie explicitement qu’il peut s’agir d’un témoin unique (Sanhèdrin 30a, Sota 2b)

Pour tout crime et pour toute infraction

[Un témoin unique] ne peut faire condamner l’accusé, sur son témoignage, ni à une peine corporelle ni à une peine pécuniaire, mais il peut lui imposer de prêter serment (Sifri). Si quelqu’un dit à son adversaire : « Rends-moi la mana que je t’ai prêtée ! », et que celui-ci ayant répliqué : « Je ne te dois rien ! » un témoin atteste qu’il est son débiteur, celui-ci est tenu de jurer

Par la bouche de deux témoins

Ils ne peuvent déposer par écrit et transmettre leur déposition au tribunal (Guitin 71a). Et on ne doit pas interposer un interprète entre les témoins et les juges

19,16
Si un témoin malveillant se présente contre un individu, pour l'accuser d'un méfait,
Pour témoigner contre lui vicieusement

Une chose inexistante, le témoin se trouvant éloigné de tout ce sur quoi il témoigne (Makoth 5a). Comment cela ? Si d’autres disent [aux témoins] : « Mais n’étiez-vous pas avec nous, ce jour-là, à tel [autre] endroit ? » (Sifri)

19,17
les deux personnes intéressées dans le débat comparaîtront devant l'Éternel, devant les pontifes et les juges en fonctions à cette époque.
Les deux hommes se tiendront

Le texte, qui parle ici des témoins, vient nous enseigner que les femmes sont inaptes à témoigner, et aussi que les témoins doivent déposer debout (Chevou‘oth 30a)

Qui ont la querelle

Ce sont les parties au procès (ibid.)

Devant Hachem

Il devra leur sembler comme s’ils se tenaient devant Hachem, comme il est écrit : « Il juge au milieu des juges » (Tehilim 82, 1)

Qui seront en ces jours-là

Yifta‘h dans sa génération vaut Chemouel dans la sienne : Tu dois leur témoigner le même respect (Roch hachana 25b)

19,18
Ceux-ci examineront attentivement; et si ce témoin est un faux témoin, si c'est un mensonge qu'il a articulé contre son frère,
Les juges rechercheront bien

Sur les déclarations de ceux qui contribuent à les convaincre de « conspiration ». Ils procéderont à des examens et à des recherches sur ceux qui sont venus prouver leur état de « conspirateurs », au moyen d’une recherche et au moyen d’une enquête

Et voici que faux témoin

Toutes les fois que le texte parle d’un « témoin », c’est de deux qu’il s’agit (voir Rachi supra verset 15)

19,19
vous le traiterez comme il a eu dessein de faire traiter son frère, et tu extirperas le mal du milieu de toi.
Comme il a conspiré

Et non : « comme il a fait ». D’où l’on a enseigné que s’ils ont été la cause d’une exécution capitale [effective], on ne les tuera pas (Makoth 5b)

De faire à son frère

Que veut dire : « à son frère » ? Cela nous apprend que ceux qui ont « conspiré » contre la fille mariée d’un kohen ne sont pas exécutés par le feu, mais par le mode d’exécution capitale applicable à l’amant, à savoir la strangulation, comme il est écrit : « Elle sera incinérée dans le feu » (Wayiqra 21, 9) – « elle » et non son amant (Sanhèdrin 90a). C’est la raison pour laquelle il est écrit ici : « à son frère » – « comme il a conspiré de faire à son frère » et non : « comme il a conspiré de faire à sa sœur ». En revanche, dans tous les autres cas où la peine de mort est encourue, le texte assimile la femme à l’homme, et ceux qui ont « conspiré » contre une femme sont exécutés de la même manière que ceux qui ont « conspiré » contre un homme. Il en est ainsi s’ils accusent une femme de meurtre, de profanation du chabath : ils subissent la peine de mort qui aurait été appliquée à l’accusée. Car le texte n’écarte ici « sa sœur » que dans le cas où il est possible de leur appliquer la peine de mort encourue par l’amant

19,20
Les autres l'apprendront et seront intimidés, et l'on n'osera plus commettre une aussi mauvaise action chez toi.
Entendront et craindront

D’où l’on déduit qu’il faut annoncer publiquement [les exécutions capitales] : « Untel et Untel ont été exécutés pour avoir été convaincus de « conspiration » devant le tribunal ! » (Sanhèdrin 89a)

19,21
Ne laisse donc point s'attendrir ton regard: vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied!
Un œil à la place d’un œil

Un dédommagement pécuniaire, de même que pour la dent, etc. (Baba Qama 84a)

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