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Etude sur Texte

Traité Yebamot

Chapitre 13 - Michna 4

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[ד] הממאנת באיש--הוא מותר בקרובותיה, והיא מותרת בקרוביו, ולא פסלה מן הכהונה; נתן לה גט--הוא אסור בקרובותיה, והיא אסורה בקרוביו, ופסלה מן הכהונה. נתן לה גט, והחזירה, ומיאנה בו, ונישאת לאחר--נתאלמנה או נתגרשה, מותרת לחזור לו; מיאנה בו, והחזירה, ונתן לה גט, ונישאת לאחר--נתאלמנה או נתגרשה, אסורה לחזור לו. זה הכלל--גט אחר מיאון, אסורה לחזור לו; מיאון אחר גט, מותרת לחזור לו.
Si une mineure refuse son mari, il aura le droit d’épouser les proches à celle, et elle les proches à lui ; son refus ne l’a pas rendue interdite à un Cohen. S’il lui a donné un acte de divorce : lui n’aura pas le droit d’épouser des proches à elle, ni des proches à lui ; elle deviendra interdite à un Cohen. S’il lui a donné un acte de divorce et puis il l’a reprise, elle l’a refusé et a épousé un autre, puis elle est devenue veuve ou a divorcé, elle a le droit de se remarier avec son premier mari. Si elle l’a refusé, puis il l’a reprise, il a divorcé avec elle, et elle s’est mariée à un autre, elle est devenue veuve, ou a divorcé, il n’a pas le droit de la reprendre. Voici la règle générale : si le divorce a suivi le refus, elle n’a pas le droit de se remarier avec lui ; mais n’a pas le droit de se remarier avec lui ; mais si le refus a suivi le divorce, elle a le droit de se remarier avec lui.
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