[ה] אמרו לו, מתה אשתך, ונשא את אחותה מאביה, מתה, ונשא את אחותה מאימה, מתה, ונשא את אחותה מאביה, מתה, ונשא את אחותה מאימה מותר בראשונה ובשלישית ובחמישית, ופוטרות את צרותיהן; ואסור בשנייה וברביעית, ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה. ואם בא על השנייה, לאחר מיתת הראשונה מותר בשנייה וברביעית, ופוטרות צרותיהן; ואסור בשלישית ובחמישית, ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה.
Si on lui a dit : « ta femme est morte », il a alors épousé la sœur consanguine de sa femme ; à l’avis de sa mort, il a épousé sa sœur utérine ; à l’avis de sa mort, il a épousé sa sœur consanguine ; à l’avis de sa mort, il a épousé sa sœur utérine ; finalement il se trouve que toutes les cinq sont en vie, il lui sera permis de garder la première, la troisième et la cinquième. En cas de décès du mari sans enfants, ces trois rendaient quittes leurs rivales. Mais il ne pourra pas garder la deuxième ni la quatrième ; l’union avec l’une des deux, en cas de décès du mari sans enfants, ne libèrerait pas les trois autres. Par contre, si le mariage avec la deuxième avait eu lieu après le décès réel de sa première femme – il n’y a donc que quatre « rescapées » - il a le droit de garder la deuxième et la quatrième ; en cas de décès du mari sans enfant, celles-ci libèrent les deux autres. Il ne pourra pas garder la troisième ni la cinquième, l’union avec l’une d’elles ne libéreraient pas les deux autres.