[ה] האונס, והמפתה, והשוטה--לא פוסלין, ולא מאכילין. אם אינן ראויין לבוא בישראל, הרי אלו פוסלין. כיצד: היה ישראל שבא על בת כוהן, תאכל בתרומה; עיברה, לא תאכל בתרומה; נחתך העובר במעיה, תאכל. היה כוהן שבא על בת ישראל, לא תאכל בתרומה; עיברה, לא תאכל; ילדה, תאכל. נמצא כוחו של בן, גדול משל אב. העבד פוסל משום ביאה, ואינו פוסל משום זרע. כיצד: בת ישראל לכוהן, ובת כוהן לישראל, וילדה ממנו בן, והלך הבן ונכבש על השפחה, וילדה ממנו בן--הרי זה עבד. הייתה אם אביו בת ישראל לכוהן, לא תאכל בתרומה; בת כוהן לישראל, תאכל בתרומה.
ז,ה ממזר פוסל ומאכיל. כיצד: בת ישראל לכוהן, ובת כוהן לישראל, וילדה ממנו בת, והלכה הבת ונישאת לעבד, או שנישאת לנוכרי, וילדה ממנו בן--הרי זה ממזר. הייתה אם אימו בת ישראל לכוהן, תאכל בתרומה; בת כוהן לישראל, לא תאכל בתרומה.
Le viol ou la séduction d’une fille ou son mariage avec un insensé ne lui ôte pas le droit à manger de la Terouma mais ne la lui donnent pas non plus. S’il s’agit de personnes qui ne peuvent pas faire partie du peuple d’Israël, alors celles-ci ôtent le droit à consommer de la Terouma. Si un simple Israélite a eu des rapports avec une fille de Cohen, elle peut continuer à manger de la Terouma ; si elle est devenue enceinte, elle n’y a plus droit. Si l’enfant périt durant la grossesse, elle peut manger à nouveau de la Terouma. Si un Cohen a eu des rapports avec la fille d’un Israélite, elle n’a pas le droit de manger de la Terouma ; si elle est devenue enceinte, non plus, mais elle pourra en manger à partir de la naissance de l’enfant. On constate donc que le pouvoir du fils dépasse celui du père. L’esclave ôte son droit à manger de la Terouma à une fille de Cohen en cas de cohabitation, mais non au cas où un enfant est né de ces rapports. Si la fille d’un Israélite a épousé un Cohen, ou la fille d’un Cohen un Israélite, que de cette union est né un garçon qui, s’unissant à une esclave, engendre un fils, celui-ci est un esclave. Si donc la mère de son père était la fille d’un Israélite mariée à un Cohen, elle ne pourra plus manger de la Terouma ; mais si elle était la fille d’un Cohen mariée à nu Israélite, elle pourra en manger.
Un Mamzer peut ôter et donner le droit à manger de la Terouma. Si la fille d’un Israélite a épousé un Cohen, ou la fille d’un Cohen un Israélite, que de cette union est née une fille qui s’unissant à un esclave ou un non-juif, enfante un garçon, celui-ci est un Mamzer. Si donc la mère de se femme était la fille d’un Israélite mariée à un Cohen, elle pourra manger de la Terouma ; mais si elle était la fille d’un Cohen mariée à un Israélite, elle ne pourra pas en manger.