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Etude sur Texte

Traité Yebamot

Chapitre 11 - Michna 7

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היה אחד ישראל ואחד כוהן--נושא אישה הראויה לכוהן, ואינו מיטמא למתים; ואם נטמא, אינו סופג את הארבעים. ואינו אוכל בתרומה; ואם אכל, אינו משלם קרן וחומש. ואינו חולק על הגורן, ואינו מוכר את התרומה; ואם מכר, הדמים שלו. ואינו חולק בקודשי המקדש, ואין נותנין לו קודשים, ואין מוציאין את שלו מידו, ופטור מן הזרוע ומן הלחיים ומן הקיבה, ובכורו יהא רועה עד שיסתאב. ונותנין עליו חומרי ישראל וחומרי הכוהנים. היו שניהם כוהנים--הוא אונן עליהם, והם אוננין עליו; הוא אינו מיטמא להם, והם אין מיטמאין לו; הוא אינו יורש אותם, אבל הם יורשים אותו. ופטור על מכתו וקללתו של זה ושל זה, ועולה במשמרו של זה ושל זה, ואינו חולק; ואם היו שניהם במשמר אחד, נוטל חלק אחד.
Si cette femme a eu un mari Israélite et un autre Cohen, le fils sur lequel il y a un doute, devra épouser une femme permise à un Cohen et n’aura pas le droit de se rendre impur pour un mort ; s’il s’est rendu impur, il ne subit pas la flagellation. Il n’a pas le droit de manger de la Terouma mais s’il en a mangé, il ne paye pas le capital plus un cinquième. Il ne reçoit rien au partage qui se fait sur l’aire ; il a le droit de vendre de la Terouma et l’argent lui appartient. Il ne reçoit rien non plus sur les sacrifices du Temple, on ne lui donne rien de sacré, on ne l’oblige pas à donner les parts sacerdotales sur les sacrifices qu’il apporte. Il est dispensé de prélever le morceau d’épaule, les mâchoires et l’estomac. Le premier-né de son bétail doit paître jusqu’à ce qu’il lui survienne un défaut ; pour le reste on lui impose les rigueurs applicables aux Cohanim et celles applicables aux simples Israélites. Si les deux maris étaient des Cohanim, le fils sur lequel il y a un doute, devra porter le deuil pour les deux et eux porteront le deuil pour lui. Par contre, il ne se rendra pas impur pour enterrer l’un d’eux, ni eux pour lui. Il n’hérite d’aucun d’eux, mais eux héritent de lui. Il n’est pas puni s’il a frappé ou maudit l’un d’eux. Il fait partie de la section hebdomadaire sacerdotale de l’un ou de l’autre, mais il n’a pas de part à leurs revenus. Si les deux pères faisaient partie de la même section sacerdotale, il a le droit à une part.
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