Logo Torah-Box
Etude sur Texte

Traité Édouyot

Chapitre 4 - Michna 10

Newsletter Michna du Jour

Pour recevoir quotidiennement la Michna du Jour en vidéo, indiquez votre adresse e-mail dans le champ ci-dessous.

הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ מִתַּשְׁמִישׁ הַמִּטָּה,
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים:
שְׁתֵּי שַׁבָּתוֹת;
וּבֵית הֶלֵּל אוֹמְרִים:
שַׁבָּת אַחַת.
הַמַּפֶּלֶת אוֹר לִשְׁמוֹנִים וְאֶחָד,
בֵּית שַׁמַּאי פּוֹטְרִין מִן הַקָּרְבָּן; <פוֹטְרִין>
וּבֵית הֶלֵּל מְחַיְּבִין.
סָדִין בְּצִיצִית, בֵּית שַׁמַּאי פּוֹטְרִין,
וּבֵית הֶלֵּל מְחַיְּבִין.
כַּלְכַּלַּת הַשַּׁבָּת,
בֵּית שַׁמַּאי פּוֹטְרִין;
וּבֵית הֶלֵּל מְחַיְּבִין.
[1er cas] (Ketoubot 5,6)

Celui qui s’est interdit en exprimant un voeu d’avoir des relations conjugales avec sa femme (devoir auquel il ne peut échapper), devra répudier sa femme au bout de 2 semaines, selon Beth Chamaï, au bout d’une semaine selon Beth Hillel (à moins d’être relevé de ce vœu).

[2ème cas] (Keritot 1,6)

(Au sujet de l’accouchée il est dit dans la Torah (Vayikra 12,5-6) : « si c’est une fille qu’elle met au monde, elle sera impure deux semaines, comme lors de son isolement ; puis, durant soixante-six jours, elle restera dans le sang de purification. Quand sera accompli le temps de sa purification, pour un garçon ou pour une fille, elle apportera un agneau d’un an comme ‘ola […] ».

Ces versets viennent nous apprendre qu’une femme qui met au monde une fille sera impure deux semaines. Après ces deux semaines elle se trempe au mikwé et elle redevient permise à son mari. Mais il lui encore interdit de consommer des saintetés et d’entrée Beth Hamikdach, jusqu’à ce qu’elle finisse de compter encore 66 jours. Elle apporte le 81ème jour elle apporte un sacrifice, elle pourra alors consommer des saintetés et entrer au Temple.

Cette loi s’applique que l’enfant soit viable ou que ce soit une fausse couche. Si cette femme est à nouveau tombée enceinte pendant ses jours de pureté, et qu’elle fait une fausse-couche pendant ses 66 jours elle n’aura besoin d’apporter qu’un seul sacrifice. Elle compte à nouveau à partir de la « deuxième fausse couche » et elle apportera un sacrifice pour les deux « naissances ». Mais si elle a fait une fausse-couche après les 66 jours su premier compte, elle devra apporter deux sacrifices.

Notre Michna traite du cas où elle fait une fausse-couche la nuit du 81ème jour. Période à laquelle elle ne peut pas apporter de sacrifice car on n’approche pas de sacrifice la nuit. Beth Chamaï et Beth Hillel sont en divergence.) Selon Beth Chamaï elle est dispensé (car il pense que puisque la nuit on ne peut apporter de sacrifice, c’est comme si elle avait fait une fausse-couche dans ses jours de purification.

Elle ne nécessite donc pas de sacrifice particulier pour la fausse-couche). Et Beth Hillel exige [un sacrifice] étant donné que s’est écoulé le compte de 66 jours. Et bien qu’elle ne puisse pas encore apporter de sacrifice pour le premier compte, elle a tout de même terminé de compter 66 jours.

[3ème cas]

Un drap de lin [est-il astreint à la mitsva des] tsitsit ? Beth Chamaï [l’en] dispense, (Beth Chamaï pensent que bien qu’il faille nouer des tsitsit à tout vêtement à quatre coins, un habit en lin sera néanmoins exempté, car selon la règle de la Torah, les tsitsit doivent contenir des fils en laine teints avec du tekhelet.

Or Beth Chamaï ne tient pas la règle de semoukhine (juxtaposition), et ne déduit donc aucun enseignement de la juxtaposition de tsitsit soit une exception à l’interdiction de chaatnez (Rachi). [Phrase à revoir]
Rachi indique que la décision de Beth Chamaï s’applique même d’après l’opinion selon laquelle il faut attacher des tsitsit même à des vêtements rangés dans un tiroir.

[Beth Chamaï pensent que, puisque les vêtements sont faits pour être portés, la Torah à totalement exempté les vêtements en lin de la mitsva de tsitsit, afin de ne pas prendre le risque de transgresser l’interdit de chaatnez]. (Pour quelle raison Rachi précise-t-il ce nouveau point ? – Voir Maharam ainsi que Tossafot).

Et Beth Hillel [l’y] soumettent, (car ils interprètent la juxtaposition des versets (Rachi).

[4ème cas] (Ma’asserot 4,2)

Un panier de fruits pour Shabbat, (il s’agit de fruits que l’on aurait réservés pour Shabbat, s’il veut en manger les jours qui précèdent Shabbat) : selon Beth Chamaï, ils sont exempts (car Shabbat n’est pas encore commencé) et selon Beth Hillel, ils y sont soumis.
Soyez le premier à commenter ce cours !
Newsletter Torah-Box

Pour recevoir chaque semaine les nouveaux cours et articles, inscrivez-vous dès maintenant :

21 Juillet 2024 - 15 Tamouz 5784

  • 05:18 Mise des Téfilines
  • 06:21 Lever du soleil
  • 13:39 Heure de milieu du jour
  • 20:55 Coucher du soleil
  • 21:40 Tombée de la nuit

Chabbath Pin'has
Vendredi 26 Juillet 2024

Entrée à 20:33
Sortie à 21:37


Changer de ville