Celui qui creuse un trou… :
dans un Domaine Privé, tout en ouvrant [son embouchure] dans un Domaine Public,
dans un Domaine Public, tout en ouvrant [son embouchure] dans un Domaine Privé,
ou [encore] dans un Domaine Privé [considéré], tout en ouvrant [son embouchure] dans un autre Domaine Privé,
… et tenu [de payer les dommages causés ultérieurement par ce trou].
Celui qui creuse un trou dans un Domaine Public, puis qu’y tombe un taureau ou un âne qui y meurt, est tenu [de payer].
Qu’il ait creusé un trou en forme de puits, en forme de petit bassin, une grotte, de grands bassins ou des trous en forme de ‘V’, il est tenu [de payer].
S’il en est ainsi, pourquoi [la Torah ne parle-t-elle que d’]un puits [rond] ? [C’est pour nous dire qu’en cas de mort de la victime], de la même manière qu’un puits [n’engage la responsabilité de celui qui l’a creusé] que s’il est susceptible de causer la mort, à savoir qu’il est [d’une profondeur minimale] de 10 tefa’him (environ 80 cm), ainsi tout [autre type de cavité n’engagera la responsabilité de celui qui l‘a creusé] que s’il est susceptible de causer la mort, à savoir qu’il est [d’une profondeur minimale] de 10 tefa’him.
Si [ces différentes cavités] faisaient moins de 10 tefa’him (de profondeur) et un taureau, ou un âne, y tombe et y meurt, il (celui qui les aura creusées) sera exempt [de tout dédommagement.
Toutefois], s’il (l’animal) s’y est blessé, il (celui qui les aura creusées) sera tenu [de payer le dommage causé].