S’agissant d’un trou appartenant à deux associés ; si l’un passe et ne le recouvre pas, puis [que passe] le second qui (à son tour) ne le recouvre pas, le second est tenu [de payer les dommages qui pourraient arriver par la suite].
Si le premier la recouvert est, qu’ensuite, le second le trouve (à nouveau) découvert et ne le recouvre pas, le second est tenu [de payer les dommages qui pourraient arriver par la suite].
S’il (le propriétaire d’un trou) l’a recouvert convenablement, puis qu’y soit tombé un taureau ou un âne qui y est mort, il est exempté [de payer tout dédommagement]. S’il ne l’a pas recouvert convenablement, puis qu’y soit tombé un taureau ou un âne qui y est mort, il est tenu [de payer].
S’il (l’animal) qui est tombé « en avant » à cause du vacarme consécutif aux travaux d’excavation [effectuer dedans], il (le propriétaire du trou) est tenu [de payer]. [Par contre, s’il est tombé] « à la renverse » à cause du vacarme consécutif aux travaux d’excavation, il (le propriétaire du trou) est exempté [de tout dédommagement].
Lorsqu’un taureau y est tombé affublé de son harnachement et [que certains éléments de ce dernier] se sont ainsi brisés, qu’un âne [y est tombé] affublé de son harnachement et [que certains éléments de ce dernier] se sont ainsi déchirés, il (celui qui a creusé le trou) est tenu [de payer le dommage causé] à l’animal, [mais il] est exempté de payer [les éléments abîmés du] harnachement.
Lorsqu’y tombe un taureau sourd, ou « petit », il (celui qui a creusé le trou) est tenu [de payer, lorsqu’il s’agit] d’un petit garçon ou d’une petite fille, d’un esclave cananéen ou d’une servante cananéenne, il [en] est exempté.