Concernant un taureau qui avait l’intention d’en encorner un autre mais qui, [par mégarde], a heurté une femme [enceinte, provoquant chez cette dernière] une fausse-couche, il (son propriétaire) exempté [de payer] la valeur des fœtus.
[Par contre,] un homme qui avait l’intention de frapper son prochain et qui, [par mégarde,] à frapper une femme [enceinte, provoquant chez cette dernière] une fausse-couche, est tenu [de payer] la valeur des fœtus.
Comment s’effectue le dédommagement de la valeur des fœtus ?
On (le tribunal) évalue cette femme, à savoir [la différence de] ce qu’elle pouvait valoir (sur le marché des esclaves) tant qu’elle n’avait pas encore enfanté, et ce qu’elle peut valoir une fois qu’elle a enfanté (c’est-à-dire lorsqu’elle accouche normalement).
Rabban Chimon ben Gamliel rétorqua : « S'il en est ainsi, [quel dédommagement proposes-tu ?] Voici qu'une femme qui a enfanté s'apprécie (par rapport au moment où elle était enceinte). En fait, on (le tribunal) doit évaluer la valeur même des fœtus (avortés) ».
[Une fois le montant des fœtus évalué], il (l'agresseur) doit le donner au mari [de la victime]. S'il n'a pas de mari (car étant veuve), il (l'agresseur) doit donner ce montant à ses héritiers c'est-à-dire à ceux du mari défunt. Si elle était une servante cananéenne affranchie ou une convertie, il (l'agresseur) et exempté [de payer la valeur des fœtus].