Quelqu’un qui aurait introduit son taureau dans la cour d’un propriétaire sans permission, à la suite de quoi celui-ci aurait été encorné par un taureau appartenant au [dit] propriétaire, ou qu’il aurait été mordu par le chien du [dit] propriétaire, ce dernier est dispensé [de payer un quelconque dédommagement]. Si c’est lui qui a encorné le taureau du propriétaire [de la cour], il (le propriétaire du taureau) sera tenu [de payer le dommage causé à ce dernier].
S’il (le taureau) est tombé dans son puits (situé dans sa cour) et que, ce faisant, il ait sali ses eaux, il (son propriétaire) sera tenu [de dédommager les eaux perdues].
S’il se trouvait dedans (dans le puits) son père ou son fils (qui est ensuite mort sous le poids du taureau), il (son propriétaire) devra payer la valeur « marchande » [du défunt à son héritier] (en l’occurrence, le propriétaire du puits. Toutefois,) s’il est [entré dans la cour où se trouvait le puits] avec permission, c’est le propriétaire de la cour qui sera tenu [de payer au propriétaire du taureau le dédommagement relatif à la perte de ce dernier].
Rabbi dit : « Dans tous les cas (présentés dans notre Michna et la précédente), il (le propriétaire de la cour) n’est tenu [de payer un éventuel dégât] qu’à condition qu’il se soit engagé [devant le dépositaire) à garder (les éléments déposés par ce dernier dans sa cour).