Dans le cas où le taureau d’une personne saine d’esprit a encorné le taureau d’un sourd, d’un fou ou d’un « mineur », elle est tenue [de payer]. Dans le cas [contraire] où le taureau d’un sourd, d’un fou, ou d’un « mineur » a encorné le taureau d’une personne saine d’esprit, ceux-ci sont dispensés [de tout dédommagement]. Lorsque le taureau d’un sourd, d’un fou ou d’un « mineur » a encorné [d’autres taureaux], le tribunal doit leur adjoindre un tuteur ; il (le taureau) sera alors déclaré MOU’AD en présence de ce tuteur.
Lorsque le sourd entend à nouveau, que le fou redevient sain d’esprit ou que le « mineur » devient « adulte », il (le taureau) redevient TAM ; telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
Rabbi Yossi dit qu’il conserve le statut de MOU’AD. Un taureau [entraîné aux joutes] des arènes n’est pas passible de mort (lorsqu’il encorne un homme et le tue), comme il est dit : « Lorsqu’un taureau encornera [un homme…le taureau devra être lapidé, etc.] », (Chémot 21,28), (ce qui suppose que le taureau a conduit l’agression par lui-même), non qu’il ait été conditionné pour encorner.