Dans le cas où le taureau d’un [particulier] Juif a encorné un taureau qui appartient au Temple, ou [qu’un taureau] appartenant au Temple a encorné le taureau d’un [particulier] Juif, il (son propriétaire) est dispensé [de toute indemnisation], comme il est dit : « [Lorsque le taureau d’un homme agressera] le taureau de son prochain, etc. » (Chémot 21,35), ce qui exclut un taureau qui appartenait au Temple (qui n’est pas considéré comme une tierce personne).
Dans le cas où le taureau d’un Juif a encorné le taureau d’un non-juif, il (le Juif) est dispensé [de toute indemnisation]. Dans le cas [contraire] où le taureau d’un non-juif a encorné le taureau d’un Juif, qu’il (le premier taureau) soit TAM ou MOU’AD, il (le non-juif) doit payer l’intégralité du dommage [causé].