Lorsqu’un taureau est MOU’AD à l’égard de son espèce (il a déjà encorné 3 taureaux) mais ne l’est pas à l’égard d’une autre espèce, lorsqu’il est MOU’AD à l’égard des hommes (il a encorné 3 personnes), mais ne l’est pas à l’égard des animaux, lorsqu’il est MOU’AD à l’égard des « petits » [taureaux], mais ne l’est pas à l’égard des [taureaux] adultes, concernant ceux à propos desquels il est MOU’AD, il (son propriétaire) doit payer l’intégralité du dommage, tandis que s’agissant de ceux à propos desquels il n’est pas MOU’AD, il (son propriétaire) ne doit payer que la moitié du dommage.
Ils demandèrent à Rabbi Yehouda : « [quelle est la loi] concernant celui qui était MOU’AD [pour avoir encorné durant 3] Chabbatot, mais qui n’était pas MOU’AD pour [avoir encorné durant] les jours de la semaine ? »
Il leur répondit : « Concernant [d’autres agressions qui surviendraient] un jour de Chabbat, il (son propriétaire) doit payer l’intégralité du dommage, tandis que si elles survenaient un jour de semaine, il (son propriétaire) ne doit payer que la moitié du dommage.
A quel moment ce taureau est-il susceptible de redevenir TAM ?
Lorsqu’il s’abstiendra d’encorner durant 3 Chabbatot successifs.