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Torah écrite (pentateuque) » Lévitique (Vayikra)

Chapitre 22

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22,1
L'Éternel parla ainsi à Moïse:
22,2
"Avertis Aaron et ses fils d'être circonspects à l'égard des saintetés des enfants d'Israël, pour ne pas profaner mon saint nom en profanant ce que ceux-ci me consacrent: je suis l'Éternel.
Ils s’écarteront (weyinozrou)

L’idée de nezira implique toujours celle de séparation. Il en est de même dans : « Il écarte (weyinnazér) de moi » (Ye‘hezqèl 14, 7), ou dans : « Ils se sont écartés (nazorou) au loin » (Yecha’yah 1, 4). Qu’ils s’abstiennent des choses saintes lorsqu’ils sont impurs. Autre explication : « Ils s’écarteront des saintetés des fils d’Israël qui elles, me sanctifient, et ils ne profaneront pas le nom de ma sainteté. » Inverse le verset et explique-le 

Qu’ils me sanctifient

Y compris les offrandes des kohanim eux-mêmes

22,3
Dis-leur: à l'avenir, quiconque de toute votre famille, étant en état de souillure, s'approcherait des saintetés que les enfants d'Israël consacrent à l'Éternel, cette personne sera retranchée de devant moi: je suis l'Éternel.
Tout homme qui s’approchera

Cette « approche » ne signifie rien d’autre que l’acte de manger. Il arrive aussi que l’interdiction de consommer des offrandes en état d’impureté soit appelée « toucher » : « à tout objet de sainteté elle ne touchera pas » (supra 12, 4), c’est-à-dire une défense de manger. Nos maîtres l’ont déduit (Yevamoth 75a) par un raisonnement faisant appel à deux textes qui contiennent le même mot (guezéra chawa). Il est impossible de dire que l’interdiction porte sur le « toucher » au sens littéral du terme. La peine de kareth est en effet stipulée à deux reprises, très proches l’une de l’autre (supra 7, 20 et 21) dans la sidra Tsaw, pour la consommation. Or, si le simple contact était également visé, il serait inutile d’ajouter la consommation. C’est ce que l’on explique dans Torath kohanim : Celui qui touche est-il coupable ? Dans l’affirmative, pourquoi le texte précise-t-il : « s’approchera » ? Cela veut dire : « dès que l’offrande est apte à être “approchée” », car on n’est coupable d’avoir consommé en état d’impureté qu’après la présentation des parties qui rendent l’offrande autorisée, [à savoir celle du sang et du suif]. Sans doute te demanderas-tu : Pourquoi est-il question à trois reprises de la peine de kareth à propos de l’impureté des kohanim ? Cela a été expliqué dans le traité Chevou‘oth (7a) : Une première fois comme « règle générale » et une fois comme « détail », etc

Et son impureté est sur lui

C’est l’impureté de l’homme lui-même. J’aurais pu penser que ce fût celle de la viande, et que l’impureté de la viande s’attachât à lui. Le texte viserait alors un homme en état de pureté qui consommerait de ce qui est impur. Mais il faut nécessairement conclure du sens du verset que le texte parle de quelqu’un dont l’impureté est « volatile », et cela n’est le cas que pour celui qui peut se purifier par immersion

Cette âme-là sera retranchée…

J’aurais pu penser qu’elle fût bannie d’un endroit à un autre, expulsée de son lieu de naissance et contrainte de s’installer ailleurs. Aussi est-il écrit : « Je suis Hachem » – partout où je suis

22,4
Tout individu de la race d'Aaron, atteint de lèpre ou de flux, ne mangera pas de choses saintes qu'il ne soit devenu pur. De même, celui qui touche à une personne souillée par un cadavre, ou celui qui a laissé échapper de la matière séminale,
À tout impur par une âme

[Qui touche] celui qui s’est rendu impur par un mort

22,5
ou celui qui aurait touché à quelque reptile de nature à le souiller, ou à un homme qui lui aurait communiqué une impureté quelconque:
À toute vermine (chèrèts) par laquelle il deviendra impur

Par la mesure propre à le rendre impur, c’est-à-dire la taille d’une lentille (‘Haguiga 11a)

Ou à un homme

À un mort

Par lequel il deviendra impur

Par la mesure propre à le rendre impur, du volume d’une olive (Ohaloth 2, 1)

De toute son impureté

Y compris celui qui touche un zav ou une zava, ou une femme nidda ou une accouchée

22,6
la personne qui y touche devant rester souillée jusqu'au soir, le pontife ne mangera rien des choses saintes qu'il n'ait baigné son corps dans l'eau.
Une âme qui le touchera

[Qui touchera] une de ces personnes impures

22,7
Après le soleil couché, il deviendra pur; et alors il pourra jouir des choses saintes, car elles sont sa subsistance.
Et après il mangera des objets de sainteté

Il est expliqué dans le traité Yevamoth (74b) qu’il s’agit de la terouma, dont la consommation est permise après le coucher du soleil

Des saintetés

Et non de tous les objets de sainteté

22,8
Une bête morte ou déchirée, il n'en mangera point, elle le rendrait impur: je suis l'Éternel.
Une charogne (nevéla) ou un animal déchiré (teréfa)

C’est au regard de l’impureté qu’on les interdit ici. Car si l’on a consommé une nevéla d’oiseau pur, qui ne génère pas d’impureté par maga’ (« toucher ») ni par massa (« porter ») mais seulement par la consommation au moment où on l’avale, il est alors interdit de consommer des choses saintes. Et il fallait que le texte cite également l’animal teréfa, cela pour limiter l’interdiction aux espèces comprenant le cas de teréfa, et donc à l’exclusion de la nevéla d’un oiseau impur qui ne comprend pas dans son espèce le cas de teréfa

22,9
Qu'ils respectent mon observance et ne s'exposent pas, à cause d'elle, à un péché, car ils mourraient pour l'avoir violée: je suis l'Éternel qui les sanctifie.
Ils garderont ma garde

En ne consommant pas de terouma en état d’impureté corporelle (Sanhèdrin 83a)

Ils en mourront

Nous avons appris qu’il s’agit d’une peine de mort prononcée « de la main du ciel » (ibid.)

22,10
Nul profane ne mangera d'une chose sainte; celui qui habite chez un pontife ou est salarié par lui, ne mangera point d'une chose sainte.
Ne mangera ce qui est sainteté

Le texte, ainsi que tout le présent contexte, parle ici de la terouma

Un habitant (tochav) chez un pontife (littéralement : « du pontife ») et un homme à gages

Celui qui habite chez le kohen ou qui est son salarié. C’est pourquoi le chin du mot tochav est ponctué d’un pata‘h, car il est à l’état construit. Et qui est cet « habitant » ? Le serviteur dont l’oreille a été poinçonnée (Chemoth 21, 6) et qui lui reste acquis jusqu’au jubilé. Et qui est l’« homme à gages » ? Celui qui a été acquis pour un temps déterminé et qui sortira libre la sixième année. Le texte nous apprend ici qu’il n’est pas devenu la propriété personnelle de son maître au point de pouvoir consommer de sa terouma

22,11
Mais si un pontife a acheté une personne à prix d'argent, elle pourra en manger; et les esclaves nés chez lui, ceux-là aussi mangeront de son pain.
Et un pontife

Un serviteur cananéen, lequel est sa propriété personnelle

Et l’engendré de sa maison

Ce sont les enfants des servantes. C’est de ce verset que se déduit le droit pour la femme du kohen de consommer de la terouma, car elle est aussi une « acquisition de son argent ». Cela est également déduit, selon le Sifri, de : « tout pur dans ta maison le mangera » (Bamidbar 18, 11)

22,12
Si la fille d'un prêtre est mariée à un profane, elle ne mangera point des saintes offrandes.
À un homme étranger

À un léwi ou à un yisrael

22,13
Si cette fille de pontife devient veuve ou est divorcée, qu'elle n'ait point de postérité, et qu'elle retourne à la maison de son père comme en sa jeunesse, elle mangera du pain de son père; mais aucun profane n'en mangera.
Veuve ou divorcée

De cet homme étranger (Yevamoth 87a)

Et de descendance elle n’a pas

De lui (ibid.)

Elle retournera

Si en revanche elle lui a donné une descendance, elle n’a pas le droit de consommer la terouma aussi longtemps que cette descendance est en vie

Et aucun étranger n’en mangera

Cela vient seulement exclure le [kohen] onén, auquel la terouma reste permise. C’est pour l’étranger que j’ai parlé d’interdiction, et non pour le onén (Yevamoth 70b)

22,14
Si quelqu'un avait, par inadvertance, mangé une chose sainte, il en ajoutera le cinquième en sus, qu'il donnera au pontife avec la chose sainte.
Lorsqu’il mangera une sainteté

La terouma

Il donnera au pontife la sainteté

Une chose apte à devenir sainte. Il ne la remboursera pas en argent mais en fruits « profanes », lesquels deviendront terouma

22,15
Ils ne doivent pas laisser profaner les saintetés des enfants d'Israël, ce dont ils font hommage à l'Éternel,
Et ils ne profaneront pas…

En en donnant à manger aux étrangers

22,16
et faire peser sur eux un délit punissable, alors qu'ils consommeraient leurs propres saintetés; car c'est moi, l'Éternel, qui les sanctifie."
Et ils leur feront porter

Eux-mêmes – les étrangers – porteront la faute s’ils consomment des choses saintes qui ont été prélevées à titre de terouma, et qui donc sont saintes et leur sont interdites. Et le Targoum Onqelos, en rendant ces mots par : « en mangeant en impureté », les a inutilement traduit ainsi

Et ils leur feront porter [litt. : Ils « les » feront porter]

C’est là un des trois eth [préposition introduisant le complément d’objet direct] (« leur ») que Rabi Yichma’el interprète dans la Tora comme s’appliquant à l’homme lui-même comme sujet de l’action. De même : « au jour où seront accomplis les jours de son abstinence, on le (otho) fera venir… » (Bamidbar 6, 13) – c’est lui-même qui viendra. Ou bien : « Il l’enterra (otho) dans la vallée » (Devarim 34, 6) – il s’est enterré lui-même. Ainsi est-il expliqué dans le Sifri

22,17
L'Éternel parla à Moïse en ces termes:
22,18
"parle à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les enfants d'Israël, et dis-leur: qui que ce soit de la maison d'Israël, ou parmi les étrangers en Israël, qui voudra présenter son offrande, par suite de quelque vœu ou don volontaire de leur part; s'ils l'offrent à l'Éternel comme holocauste,
Leurs vœux (nedarim)

Selon la formule : « Voici, [je prends] sur moi de… » (‘Houlin 2b)

Leurs offrandes spontanées (nedavoth)

Selon la formule : « Voici ceci sera… » (‘Houlin 2a)

22,19
pour être agréés, prenez-la sans défaut, mâle, parmi le gros bétail, les brebis ou les chèvres.
Pour votre agrément

Présentez une chose qui soit apte à être agréée pour vous devant moi. En français : « apaisement ». Et qu’est-ce qui est apte à être agréé 

Sans défaut

Mais la ‘ola d’oiseau n’a pas besoin d’être sans défaut et mâle. Un défaut corporel ne la rend pas impropre, si ce n’est l’absence d’un membre

22,20
Tout animal qui aurait un défaut, ne l'offrez point; car il ne sera pas agréé de votre part.
22,21
De même, si quelqu'un veut offrir une victime rémunératoire à l'Éternel, par suite d'un vœu particulier ou d'un don volontaire, dans le gros ou dans le menu bétail, cette victime, pour être agréée, doit être irréprochable, n'avoir aucun défaut.
Pour formuler un vœu (nédèr)

En le prononçant par sa parole

22,22
Une bête aveugle, estropiée ou mutilée, affectée de verrues, de gale sèche ou humide, vous ne les offrirez point à l'Éternel, et vous n'en ferez rien brûler sur l'autel en son honneur.
Aveugle (‘avèreth)

Le mot ‘avèreth est un substantif féminin désignant la cécité : la bête ne doit pas être atteinte du défaut de cécité

Ou fracturée

Elle ne doit pas l’être

‘Harouts

Une paupière fendue ou lésée. De même une lèvre fendue ou lésée (Bekhoroth 41a)

Yabèleth

En français : « verrue »

Garav

Une sorte d’éruption, de même que la yalèfeth de la peau. Le terme yalèfeth correspond à : « Chimchon enlaça (wayyilpoth) », car étant incurable elle « enlace » le malade jusqu’au jour de sa mort

Vous n’approcherez pas

L’interdiction est stipulée à trois reprises (V. versets 24 et 25), comme s’appliquant à leur consécration, à leur che‘hita et à l’aspersion de leur sang (Temoura 6b)

Et comme sacrifice par le feu (ichè)

C’est l’interdiction de les faire fumer (ibid.)

22,23
Si une grosse ou une menue bête a un membre trop long ou trop court, tu pourras l'employer comme offrande volontaire, mais comme offrande votive elle ne serait point agréée.
Sarou‘a

Dont un membre est plus grand que l’autre

Qalout

Dont les soles ne sont pas fendues

Tu feras de lui une offrande spontanée (nedava)

Comme contribution à l’entretien du sanctuaire

Et pour un vœu (nédèr)

Pour l’autel

Il ne sera pas agréé

Quelle est l’offrande sacrée qui est agréée ? Nous dirons que c’est ce qui est consacré à l’autel comme sacrifice

22,24
Celle qui a les testicules froissés, écrasés, rompus ou coupés, ne l'offrez point à l'Éternel, et dans votre pays ne faites point pareille chose.
Et ce qui est froissé

Dans les testicules ou le pénis

Froissé

Les testicules froissés à la main

Ecrasé

Plus écrasés que froissés (Bekhoroth 39b)

Rompu

Arrachés à la main jusqu’à rupture des liens qui les retiennent. Mais ils sont encore dans le scrotum, et le scrotum n’est pas arraché (ibid.)

Et coupé

Coupés avec un instrument, mais ils sont encore dans le scrotum (ibid.)

Et ce qui est froissé

Le Targoum Onqelos le rend par un mot qui exprime, en araméen, l’idée d’écrasement

Et coupé

Le Targoum Onqelos le rend par le même mot que dans : « on frappera la grande maison de “brèches” » (‘Amos 6, 11). De même : « un tuyau “ébréché” » (Chabath 80b)

Et dans votre pays vous ne le ferez pas

Vous ne ferez pas cette chose-ci : castrer toute behéma ou toute ‘hayya même impures. D’où l’emploi de : « dans votre pays », pour inclure tout animal qui est dans votre pays. Car il est impossible de soutenir que l’interdiction de castrer n’a cours que dans Erets Yisrael, alors qu’il s’agit là d’une règle incombant à la personne. Or, toute règle incombant à la personne a cours tant en Erets Yisrael qu’en dehors de ce pays (Qiddouchin 36b)

22,25
De la part même d'un étranger vous n'offrirez aucun de ces animaux comme aliment à votre Dieu; car ils ont subi une mutilation, ils sont défectueux, vous ne les feriez point agréer."
Et de la main d’un fils de païen

Vous ne devrez pas présenter, pour le compte d’un païen qui fait porter l’offrande par un kohen pour la présenter à Hachem, un animal porteur de défaut corporel. Il est vrai que, chez les animaux porteurs de défauts corporels, seule l’absence d’un membre empêche qu’ils soient présentés en offrande par les Noa‘hides. Cette règle toutefois ne s’applique qu’aux hauts-lieux dans les champs, et non à l’autel du sanctuaire, sur lequel on ne peut présenter, et accepter d’eux, qu’un animal parfait (Temoura 7a). C’est pourquoi il est écrit : « un homme, un homme provenant de la maison d’Israël… » (verset 18), cela pour inclure les païens qui présentent des nedarim et des nedavoth comme les enfants d’Israël (‘Houlin 13b)

Leur corruption

Leur défectuosité, comme le rend le Targoum Onqelos

Ils ne seront pas agréés pour vous

Pour faire kappara sur vous

22,26
L'Éternel parla à moïse en ces termes:
22,27
"Lorsqu'un veau, un agneau ou un chevreau vient de naître, il doit rester sept jours auprès de sa mère; à partir du huitième jour seulement, il sera propre à être offert en sacrifice à l'Éternel.
Quand il naîtra

À l’exclusion d’une naissance par césarienne (‘Houlin 38b, Bekhoroth 57a)

22,28
Grosse ou menue bête, vous n'égorgerez point l'animal avec son petit le même jour.
Lui et son fils

La règle s’applique à la mère, qu’il est interdit d’égorger avec son fils ou sa fille. Elle ne s’applique pas aux mâles, et il est permis d’égorger le père et le fils

Lui et son fils

Y compris son fils et lui ensuite (‘Houlin 82a)

22,29
Quand vous ferez un sacrifice de reconnaissance à l'Éternel, faites ce sacrifice de manière à être agréés.
Pour votre agrément vous sacrifierez

Veillez, dès le début de votre sacrifice, à ce qu’il soit agréé. Et comment devient-il agréable 

22,30
Il devra être consommé le jour même, vous n'en laisserez rien pour le lendemain: je suis l'Éternel.
En ce jour-là il sera mangé

Le texte a pour objet de nous avertir que la che‘hita doit être effectuée dans la bonne intention. Car si c’était pour fixer le temps de la consommation, il est déjà écrit : « Et la chair du sacrifice de toda de ses chelamim sera mangée le jour de son offrande… » (supra 7, 15)

Je suis Hachem

Sache qui a ordonné cela, et que ce ne soit pas chose futile à tes yeux

22,31
Gardez mes commandements et pratiquez-les: je suis l'Éternel.
Vous garderez

C’est la Michna

Vous les ferez

C’est la pratique (Torath kohanim)

22,32
Ne déshonorez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël, moi, l'Éternel, qui vous sanctifie,
Et vous ne profanerez pas

En transgressant délibérément mes paroles. Puisqu’il est écrit : « et vous ne profanerez pas », pourquoi le texte ajoute-t-il : « je serai sanctifié » ? Livre-toi au martyre et sanctifie mon nom ! J’aurais pu penser qu’il fallût le faire seul. Aussi est-il écrit : « au milieu des fils d’Israël ». Et quand on se livre, on doit être prêt à la mort, car quiconque se livre au martyre en comptant sur un miracle ne bénéficiera pas d’un miracle. C’est ce que nous trouvons chez ‘Hanania, Michael et ‘Azaria, qui n’ont pas affronté le martyre en comptant sur un miracle, comme il est écrit : « Le Éloqim que nous adorons est capable de nous sauver […] et sinon, sache, ô roi, que nous n’adorerons pas tes divinités » (Daniel 3, 17 et 18). En d’autres termes : Qu’Il nous sauve ou qu’Il ne nous sauve pas, sache

22,33
qui vous ai fait sortir du pays d'Egypte pour devenir votre Dieu: je suis l'Éternel."
Qui vous fais sortir

À cette condition

Je suis Hachem

Digne de confiance pour récompenser

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