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Etude sur Texte

Traité Ketouvot

Chapitre 6 - Michna 7

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הַמַּשְׁלִישׁ מָעוֹת לְבִתּוֹ, וְהִיא אוֹמֶרֶת נֶאֱמָן בַּעְלִי עָלָי, יַעֲשֶׂה הַשָּׁלִישׁ מַה שֶׁהֻשְׁלַשׁ בְּיָדוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, וְכִי אֵינָהּ אֶלָּא שָׂדֶה וְהִיא רוֹצָה לְמָכְרָהּ, הֲרֵי הִיא מְכוּרָה מֵעַכְשָׁיו. בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים, בִּגְדוֹלָה. אֲבָל בִּקְטַנָּה, אֵין מַעֲשֵׂה קְטַנָּה כְלוּם:
Si quelqu’un avant sa mort a donné en dépôt à un tiers de l’argent pour sa fille, et elle veut qu’on le confie à son mari, on ne le lui confie pas, et le dépositaire devra exécuter la volonté du déposant défunt. C’est l’opinion de Rabbi Méïr. Rabbi Yossé fait une objection : si un tiers achète pour elle une terre d’après la volonté du défunt, à quoi cela servira-t-il ? Est-ce que la femme ne pourra pas la vendre pour confier l’argent à son mari ? Ne peut-on pas considérer cet argent comme produit par la vente ? Cela s’applique seulement au cas où la femme est majeure, et non à la mineure, cette dernière n’ayant pas qualité pour agir.
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