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Etude sur Texte

Traité Ketouvot

Chapitre 6 - Michna 6

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יְתוֹמָה שֶׁהִשִּׂיאַתָּה אִמָּהּ אוֹ אַחֶיהָ מִדַּעְתָּהּ, וְכָתְבוּ לָהּ בְּמֵאָה אוֹ בַחֲמִשִּׁים זוּז, יְכוֹלָה הִיא מִשֶּׁתַּגְדִּיל לְהוֹצִיא מִיָּדָן מַה שֶּׁרָאוּי לְהִנָּתֵן לָהּ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אִם הִשִּׂיא אֶת הַבַּת הָרִאשׁוֹנָה, יִנָּתֵן לַשְּׁנִיָּה כְדֶרֶךְ שֶׁנָּתַן לָרִאשׁוֹנָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, פְּעָמִים שֶׁאָדָם עָנִי וְהֶעֱשִׁיר אוֹ עָשִׁיר וְהֶעֱנִי, אֶלָּא שָׁמִין אֶת הַנְּכָסִים וְנוֹתְנִין לָהּ:
Si une orpheline mineure a été mariée (de son consentement) par sa mère ou par ses frères, qui lui ont donné une dot de 50 zouz ou de 100, quand elle sera majeure, elle pourra réclamer d’eux le reste de ce qu’elle doit avoir. Rabbi Yehouda dit : Si elle a une sœur qui a été mariée du vivant de son père, elle aura la même dot que sa sœur. Mais les autres Sages dirent : un homme est à une époque plus riche ou plus pauvre qu’à une autre. Il faut donc, disent-ils, faire l’estimation des biens de l’héritage, et lui donner une dot en proportion de ces biens.
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