[Le lait caillé dans] l'estomac [de l'animal abattu par] un non-juif et [celui] d'une névéla (charogne) est interdit. [À propos de] celui qui a caillé du lait en [utilisant] la peau de l'estomac d'un [animal autorisé] (en l’utilisant comme coagulant pour faire du fromage, et peut alors avoir le goût de viande cuite dans du lait), si [la mesure de la peau est suffisante] pour donner du goût [au lait], ce [fromage] est interdit.
[Dans le cas d'un animal] autorisé qui a allaité [le lait] d'une tereifa, [le lait contenu dans] son estomac est interdit, [car le lait provient d’une tereifa. S'il s'agit d'] une tereifa qui a allaité [le lait] d'un animal autorisé, [le lait contenu dans] son estomac est autorisé, [car le lait provient d'un animal autorisé]. [Dans les deux cas, le lait qu'un animal tète a le statut de l'animal qui a été allaité, et non celui de l'animal qui a allaité], car [le lait] est recueilli dans ses entrailles [et ne fait pas partie intégrante de son corps].