[Bien que les graisses animales et le sang soient similaires en ce sens qu'ils sont tous deux interdits par la loi de la Torah et punissables par le karet, il y a des éléments plus] stricts dans [l'interdiction de] la graisse que dans [celle du] sang, et [de même il y a des éléments plus] stricts dans [l'interdiction du] sang que dans [celui de la] graisse. [Les éléments les plus] stricts dans [l'interdiction de] la graisse sont [les suivants : Le premier est] qu'en ce [qui concerne] la graisse [d'une offrande, celui qui en tire un bénéfice est responsable de] l'abus [des biens consacrés]. Et [deuxièmement, on est] passible d'[en manger] en raison de [la transgression de l'interdiction de] pigoul, [s'il s'agit d'une offrande qui a été abattue avec l'intention d'asperger son sang ou d'en prendre au-delà du moment prévu], et [en raison de l'interdiction de] notar, [s'il s'agit d'une offre dont le délai de consommation est expiré]. Et [troisièmement, si quelqu'un est rituellement impur, il est responsable en raison de l'interdiction d'y participer pendant qu'il est] impur. Ce n'est pas le cas en ce qui concerne le sang, [car dans ces cas-là, on n'est pas responsable de la transgression des interdictions du pigoul, du notar et de la participation aux offrandes en étant impur, mais on n'est responsable que de la transgression de l'interdiction de consommer du sang]. Et [l’élément le plus] strict de [l’interdiction du] sang est que [l’interdiction] du sang s’applique aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux, à la fois autorisés et interdits, mais [l’interdiction de] la graisse interdite ne s’applique qu’à un animal domestique autorisé.