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Etude sur Texte

Traité 'Houlin

Chapitre 6 - Michna 2

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הַשּׁוֹחֵט וְנִמְצָא טְרֵפָה,
וְהַשּׁוֹחֵט לַעֲבוֹדָה זָרָה,
וְהַשּׁוֹחֵט חֻלִּין בִּפְנִים,
וְקָדָשִׁים בַּחוּץ,
חַיָּה וְעוֹף הַנִּסְקָלִים,
רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּב,
וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין.
הַשׁוֹחֵט וְנִתְנַבְּלָה בְּיָדוֹ,
הַנּוֹחֵר,
וְהַמְּעַקֵּר,
פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת:
[Dans le cas de] celui qui abat [un animal sauvage (autorisé par la Torah) ou un oiseau] et que l'on découvre qu'il s'agit d'un animal présentant une blessure qui l'aurait fait mourir dans les douze mois [tereifa] ; [et dans le cas de] celui qui abat [un animal sauvage ou un oiseau] pour le culte des idoles ; et [dans le cas de celui qui abat un animal sauvage (autorisé par la Torah) ou un oiseau] profane à l'intérieur [de la cour du Temple ou un oiseau] consacré à l'extérieur [de la cour du Temple ; ou dans le cas de celui qui abat] un animal sauvage ou un oiseau [condamné à] la lapidation, (par exemple pour avoir tué une personne) ; [dans tous ces cas, même s'il est interdit de manger l'un de ces animaux ou oiseaux], Rabbi Meïr considère [qu'il] faut [couvrir son sang], et les Sages estiment [qu'on en] est exempté (car, à leur avis, un abattage qui n'est pas approprié à rendre la viande autorisée à la consommation n’est pas considéré comme un acte d’abattage.) Celui qui abat [un animal sauvage ou un oiseau] et qui est devenu névéla(une charogne) par sa main, (c'est-à-dire que l'abattage a été effectué de manière incorrecte), [et] celui qui poignarde [un animal sauvage ou un oiseau], et celui qui arrache [la trachée et l'œsophage, sont] exemptés de couvrir le sang, (car aucun acte d'abattage n'a eu lieu et l'on n'est tenu de couvrir de sang qu'après un abattage valable).
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