[Dans le cas d']un sourd-muet, d'un insensé ou d'un mineur qui a abattu [un animal sauvage autorisé ou un oiseau autorisé], et que d'autres personnes l'ont vu [et ont veillé à ce que l'abattage ait été correctement effectué, auquel cas l'abattage est valable, celui qui a supervisé l’abattage est] obligé de couvrir [le sang].
[S'ils abattent les animaux] entre eux (sans surveillance), [on est] exempté [de l'obligation de couvrir le sang]. Et de même, en ce qui concerne l'[abattage] d'une mère et de sa progéniture [le même jour, si un sourd-muet, un insensé ou un mineur] a abattu [une mère d’espèce sauvage] et que d'autres les ont vus, [il est] interdit d'abattre [sa progéniture] après eux. . [S'ils ont abattu l'animal mère] entre eux (sans surveillance), Rabbi Meïr considère [qu'il est] permis d'abattre [sa progéniture] après eux et les Sages considèrent [que c'est] interdit. Et [les Sages] admettent que si l'on abat [la progéniture par la suite], on n'encourt pas les quarante [coups de fouet, car il est possible que la mère n'ait pas été correctement abattue].