[Si l'on] a abattu cent animaux sauvages (autorisés) en un seul endroit, une seule couche [de sang suffit] pour tous [les animaux et il n'y a aucune obligation de couvrir le sang de chaque animal séparément]. [De même, si l’on abattait] cent oiseaux (autorisés) en un seul endroit, une seule couche [de sang suffirait] pour tous [les oiseaux].
[Si l’on a abattu] un animal sauvage et un oiseau au même endroit, une seule couverture pour tout [le sang suffit]. Rabbi Yehouda dit : [Si quelqu'un] a abattu un animal sauvage, il doit [immédiatement recouvrir son sang] et [seulement] ensuite, il doit abattre l'oiseau [pour en recouvrir ensuite le sang] (Selon Rabbi Yehouda le sang des bêtes sauvages et des volatiles doit être couvert séparément).
[Si quelqu'un] a abattu [un animal sauvage ou un oiseau] et n'a pas recouvert [le sang], et qu'une autre [personne] a vu [le sang découvert, la deuxième personne est] tenue de couvrir [le sang].
[Si quelqu'un] a couvert [le sang] et qu'il a [ensuite été] découvert, [il est] dispensé de le recouvrir [à nouveau].
[Si] le vent [a soufflé de la terre sur le sang et] l'a recouvert, [et que celui-ci a été découvert, il est] obligé de couvrir [le sang].