(La Torah nous ordonne de couvrir le sang après l’abattage des bêtes sauvages et des oiseaux purs/autorisés, comme il est dit (Vayikra 17,13) : « Tout homme, parmi les enfants d'Israël ou parmi les étrangers résidant avec eux, qui aurait pris un gibier, bête sauvage ou volatile, propre à être mangé [c’est-à-dire permis par la Torah], devra en répandre le sang [il s’agit de l’abattage rituel] et le couvrir de terre ».)
[Le commandement de] couvrir le sang [après l’abattage] est en vigueur à la fois en Erets Israël et à l'étranger, aussi bien en présencedu Temple (c'est-à-dire à l’époque du Temple), qu'en l’absence du Temple. [Et cela s’applique] aux [animaux] profanes, mais [cela ne s’applique pas] aux [animaux] consacrés. Et cela est en vigueur en ce qui concerne [l'abattage d']un animal sauvage [autorisé par la Torah] et d'un oiseau [autorisé par la Torah], en ce qui concerne [les animaux et oiseaux qui sont facilement] disponibles [dans sa maison], et en ce qui concerne [également ceux] qui ne sont pas [facilement] disponibles [et sont chassés dans la nature]. Et il concerne [aussi] un koy, car il n'est pas certain [si un koy est un animal domestique et on est exempté de la couverture de son sang ou s'il s'agit d'un animal sauvage et on est obligé de le couvrir]. Et on ne peut pas abattre [un koy]pendant Yom Tov, (car couvrir son sang implique l'accomplissement d'un travail interdit qui n'est autorisé que s'il existe une obligation précise de couvrir le sang). Et si l'on abat [un koy pendant Yom Tov malgré tout], on ne couvrira son sang [qu'après la Yom Tov].