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Traité 'Houlin

Chapitre 6 - Michna 1

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כִּסּוּי הַדָּם,
נוֹהֵג בָּאָרֶץ וּבְחוּצָה לָאָרֶץ,
בִּפְנֵי הַבַּיִת וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי הַבַּיִת,
בְּחֻלִּין,
אֲבָל לֹא בְּמֻקְדָּשִׁים.
וְנוֹהֵג בְּחַיָּה וּבְעוֹף,
בִּמְזֻמָּן וּבְשֶׁאֵינוֹ מְזֻמָּן.
וְנוֹהֵג בַּכּוֹי,
מִפְּנֵי שֶׁהוּא סָפֵק.
וְאֵין שׁוֹחֲטִין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב;
וְאִם שָׁחֲטוּ, אֵין מְכַסִּין אֶת דָּמוֹ:
(La Torah nous ordonne de couvrir le sang après l’abattage des bêtes sauvages et des oiseaux purs/autorisés, comme il est dit (Vayikra 17,13) : « Tout homme, parmi les enfants d'Israël ou parmi les étrangers résidant avec eux, qui aurait pris un gibier, bête sauvage ou volatile, propre à être mangé [c’est-à-dire permis par la Torah], devra en répandre le sang [il s’agit de l’abattage rituel] et le couvrir de terre ».)
[Le commandement de] couvrir le sang [après l’abattage] est en vigueur à la fois en Erets Israël et à l'étranger, aussi bien en présencedu Temple (c'est-à-dire à l’époque du Temple), qu'en l’absence du Temple. [Et cela s’applique] aux [animaux] profanes, mais [cela ne s’applique pas] aux [animaux] consacrés. Et cela est en vigueur en ce qui concerne [l'abattage d']un animal sauvage [autorisé par la Torah] et d'un oiseau [autorisé par la Torah], en ce qui concerne [les animaux et oiseaux qui sont facilement] disponibles [dans sa maison], et en ce qui concerne [également ceux] qui ne sont pas [facilement] disponibles [et sont chassés dans la nature]. Et il concerne [aussi] un koy, car il n'est pas certain [si un koy est un animal domestique et on est exempté de la couverture de son sang ou s'il s'agit d'un animal sauvage et on est obligé de le couvrir]. Et on ne peut pas abattre [un koy]pendant Yom Tov, (car couvrir son sang implique l'accomplissement d'un travail interdit qui n'est autorisé que s'il existe une obligation précise de couvrir le sang). Et si l'on abat [un koy pendant Yom Tov malgré tout], on ne couvrira son sang [qu'après la Yom Tov].
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