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Traité 'Houlin

Chapitre 4 - Michna 6

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בְּהֵמָה שֶׁנֶּחְתְּכוּ רַגְלֶיהָ
מִן הָאַרְכּוּבָה וּלְמַטָּה,
כְּשֵׁרָה;
מִן הָאַרְכּוּבָה וּלְמַעְלָה,
פְּסוּלָה.
וְכֵן שֶׁנִּטַּל צֹמֶת הַגִּידִין.
נִשְׁבַּר הָעֶצֶם,
אִם רֹב הַבָּשָׂר קַיָּם,
שְׁחִיטָתוֹ מְטַהֲרַתּוּ;
וְאִם לָאו,
אֵין שְׁחִיטָתוֹ מְטַהֲרַתּוּ:
[En ce qui concerne] un animal dont les pattes postérieures ont été coupées, [si elles ont été coupées] au niveau de l'articulation et du dessous de la patte, [l'animal est] permis ; à partir de l'articulation de la jambe et au-dessus, [l'animal devient ainsi tereifa et] n'est pas permis. De même, [un animal] dont la convergence des tendons [de la cuisse] a été retirée est tereifa et n'est pas permis. [Si] l'os [d'un membre] a été brisé [mais que le membre n'a pas été complètement sectionné, et que l'animal a ensuite été abattu], si la majorité de la chair [entourant] l'os est intacte, l'abattage de [l'animal] le rend permis ; mais sinon, son abattage ne le rend pas permis.
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