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Traité 'Houlin

Chapitre 4 - Michna 7

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הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּהֵמָה,
וּמָצָא בָּהּ שִׁלְיָא,
נֶפֶשׁ הַיָּפָה תֹּאכְלֶנָּה;
וְאֵינָהּ מְטַמְּאָה,
לֹא טֻמְאַת אֳכָלִין,
וְלֹא טֻמְאַת נְבֵלוֹת.
חִשֵּׁב עָלֶיהָ,
מְטַמְּאָה טֻמְאַת אֳכָלִין,
אֲבָל לֹא טֻמְאַת נְבֵלוֹת.
שִׁלְיָא שֶׁיָּצְתָה מִקְצָתָהּ,
אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה.
סִימַן וָלָד בָּאִשָּׁה,
וְסִימַן וָלָד בַּבְּהֵמָה.
הַמְּבַכֶּרֶת שֶׁהִפִּילָה שִׁלְיָא,
יַשְׁלִיכֶנָּה לִכְלָבִים;
וּבְמֻקְדָשִׁין,
תִּקָּבֵר.
וְאֵין קוֹבְרִין אוֹתָהּ בְּפָרָשַׁת דְּרָכִים,
וְאֵין תּוֹלִין אוֹתָהּ בָּאִילָן,
מִפְּנֵי דַּרְכֵי הָאֱמוֹרִי:
[Dans le cas de] celui qui tue un animal et trouve un placenta dans son ventre, celui qui a une âme chaleureuse [nefech hayafa], (c'est-à-dire qui n'est pas rebuté par cet animal), peut le manger, (car sa consommation était autorisée en vertu de l'abattage de la mère). [Néanmoins, comme en général les gens ne consomment pas de tels placentas, ils ne sont pas considérés comme de la nourriture] et [ne peuvent donc] pas devenir impurs avec l'impureté rituelle de la nourriture, [même s'ils entrent en contact avec une source d'impureté]. Et [de plus, il ne confère] pas l’impureté rituelle des charognes d’animaux [comme cela était permis en vertu de l’abattage de la mère. Mais si] l’on avait l’intention [de le manger, on l’élevait par là même au rang d’aliment, et le placenta] devient impur de l’impureté rituelle de la nourriture [s’il entre en contact avec une source d’impureté]. Mais [même ainsi, il ne confère toujours] pas l’impureté rituelle des charognes d’animaux. [En ce qui concerne] un placenta dont une partie est sortie [de l'utérus avant l'abattage de la mère], sa consommation est interdite [même après l'abattage de la mère car l'émergence du placenta est] l'indice d'un fœtus chez la femme et l'indice d'un fœtus chez un animal. (Par conséquent, il est à craindre que la tête du fœtus ait émergé dans cette partie du placenta, donnant ainsi au fœtus un statut de naissance, un statut qui l'empêche d'être autorisé par l’abattage de sa mère. Puisque la progéniture est interdite, son placenta est également interdit.) [Si] un animal qui donnait naissance à son premier-né a expulsé un placenta, on peut le jeter aux chiens, (et il n'y a pas lieu de s'inquiéter du fait que le placenta provienne d'un fœtus mâle qui a le statut consacré de premier-né.) Mais dans [le cas des animaux] sacrificiels, [le placenta] doit être enterré, (car il provient d'un fœtus considéré comme sacré.) [La michna ajoute :] Mais on ne peut ni l'enterrer à un carrefour, ni l'accrocher à un arbre, (rites superstitieux destinés à empêcher l'animal de faire une nouvelle fausse couche), en raison de [l'interdiction de suivre] les voies des Amoréens, [qui interdit aux Juifs de pratiquant les rites superstitieux observés par les non-juifs].
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