[Dans le cas de] celui qui a abattu un animal et a trouvé à l'intérieur un fœtus de [huit mois], (c'est-à-dire un fœtus qui n'était pas à terme), qu'il soit vivant ou mort, ou un fœtus de neuf mois, (c'est-à-dire qui était à terme), mais déjà mort, (le fœtus est autorisé en vertu de l’abattage de sa mère, car il est considéré comme faisant partie de sa mère) il faut [néanmoins] déchirer [ce fœtus] et faire extraire le sang avant de pouvoir le consommer. S'il y trouve un fœtus vivant de neuf mois, celui-ci doit être abattu lui-même, (car il est considéré comme un animal indépendant à part entière), et si l'on abat la mère et le fœtus le même jour, on est passible d'une infraction. (Car il y a une interdiction d'abattre un animal et sa progéniture le même jour) ; c'est la déclaration de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : [Même lorsque le fœtus a neuf mois, il est toujours considéré comme faisant partie de sa mère, et] l'abattage de sa mère le rend autorisé [à la consommation].
Rabbi Chimon Chezouri dit : Même [si le fœtus est sorti vivant et] a [maintenant] cinq ans et laboure le champ, l'abattage [antérieur] de sa mère l'a rendu autorisé et il n'a pas besoin d'être abattu avant d'être mangé. Mais si l’on déchirait un animal, (c’est-à-dire qu’on le tuait sans l’abattre), et qu’à l’intérieur on trouvait (un fœtus vivant de neuf mois, tout le monde s’accorde à dire que le fœtus] nécessite [son propre] abattage parce que sa mère n’a pas été abattue.