[Si] un animal rencontre des difficultés à accoucher et [que, par conséquent], le fœtus étend sa patte antérieure [hors du ventre de la mère], et que quelqu'un la coupe et abat ensuite [la mère], la chair [du fœtus] est rituellement pure.
[Si l'on a d'abord abattu] la mère et ensuite coupé [la patte antérieure], la chair [de la mère et du fœtus sont rituellement impures] en raison du contact avec une charogne. (Étant donné que la patte antérieure n'était pas autorisée à être consommée lors de l'acte d'abattage, elle est considérée comme une charogne avec l'impureté rituelle qui lui est associée. Le reste de la chair, qui pouvait être consommée par l'abattage, était en contact avec elle et en était ainsi rendue rituellement impure) ; c'est la déclaration de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : [La chair a l'impureté rituelle d'avoir été en] contact avec une tereifa qui a été abattue, [de même que le membre est considéré comme une tereifa qui a été abattue]. (Selon la loi de la Torah, bien qu’il soit interdit de le consommer, il ne confère pas d’impureté rituelle. Néanmoins, les Sages ont décrété qu'une tereifa abattue, ainsi que tout ce qui entre en contact avec lui, est considéré comme rituellement impur dans la mesure où cela disqualifie les aliments sacrificiels qui entrent en contact avec lui).
[Les Sages expliquent le raisonnement derrière leur opinion] : Tout comme nous avons constaté dans [le cas] d'une tereifa que son abattage le rend rituellement pur [selon la loi de la Torah], (c'est-à-dire que l'abattage rituel l'empêche d'avoir l'impureté rituelle d'une charogne même s'il ne rend pas l'animal permis à la consommation). De même, l’abattage de la mère doit rendre rituellement pur le membre [de son fœtus sorti de l’utérus], (bien que sa consommation soit interdite).
Rabbi Meïr leur dit : Non, si l'abattage d'une tereifa rend le corps de l'animal rituellement pur, c'est parce que l'abattage est pratiqué sur quelque chose qui fait partie de son corps, (c'est-à-dire son cou). S'ensuit-il [nécessairement] qu'il faut aussi rendre pur le membre sorti de l'utérus, étant donné qu'il ne fait pas partie du corps de la mère ? Certainement pas.
[La Michna demande :] D'où cela vient-il, [concernant une tereifa], que son abattage le rend rituellement pur, (c'est-à-dire l'empêche d'avoir l'impureté rituelle d'une charogne ?) [La Michna note qu'il y a une raison de dire que l'abattage ne devrait pas le rendre pur, car on peut comparer une tereifa à un animal non permis] : Un animal non permis est interdit à la consommation ; de même, la consommation d'une tereifa est interdite. [Par conséquent, concluez :] Tout comme pour un animal non permis, son abattage ne le rend pas rituellement pur, de même [en ce qui concerne] une tereifa, son abattage ne doit pas le rendre rituellement pur.
[La Michna remet en question la comparaison :] Non, si vous disiez [que l'abattage ne peut pas empêcher un animal d'avoir l'impureté rituelle d'une charogne] dans le cas d' un animal non permis, qui [a la particularité de] ne pas avoir de période d'aptitude [potentielle au cours de laquelle son abattage aurait pu rendre sa consommation autorisée], s'ensuit-il [nécessairement qu']il faut également dire [cela] dans le cas d' une tereifa , qui a eu une période d' aptitude [potentielle ?] (Peut-être que, puisque l'animal a eu une période de condition physique potentielle, son abattage reste efficace pour lui éviter l'impureté rituelle d'une charogne).
[La Michna rejette cette distinction :] Reprenez sur vous [cette affirmation] que vous avez formulée, [car elle est insuffisante]. [Qu’en est-il du cas] où un animal est né en tant que tereifa de l’utérus [et n’a donc jamais eu de période de forme physique potentielle ?] (Dans un tel cas, d’où cela vient que son abattage le rend rituellement pur ?)
[La michna reformule la distinction :] Non, si vous dites [que l'abattage ne peut empêcher un animal interdit d'avoir l'impureté rituelle d'une charogne] par rapport à un animal non permis, qui [se distingue par le fait qu'il] n'y a aucun [animal] de son espèce [qui est autorisé] par l'abattage, (comme la Torah énonce le concept d'abattage uniquement en ce qui concerne les animaux permis), s'ensuit-il [nécessairement qu']il faut [également] dire cela à propos d'un animal permis tereifa, étant donné qu'il existe [d'autres animaux] de ce type [qui sont autorisés par l']abattage, (c'est-à-dire les animaux permis qui ne sont pas tereifa ?)
(Peut-être que, puisque le concept d'abattage est pertinent pour ce type d'animal, il peut servir à empêcher l'animal de posséder l'impureté rituelle d'une charogne même si l'abattage ne peut pas le rendre autorisé à la consommation.)
[La Michna note : Sur la base de ce raisonnement, il faut conclure que s'agissant d']un fœtus de huit mois [né vivant], l'abattage ne le rend pas rituellement pur, car aucun [animal] de cette espèce [n'est autorisé par] l'abattage. (La Torah applique le concept d’abattage uniquement aux animaux nés à terme.)