[En ce qui concerne] un animal dont le fœtus est mort dans son ventre et que le berger a mis sa main [dans le ventre] et a touché [le fœtus], tant dans le cas d'un animal non permis que dans le cas d' un animal permis, le fœtus n'a pas le statut d'une charogne d'animal qui confère une impureté rituelle, et le berger reste rituellement pur. Rabbi Yossé Haguelili dit : Dans le cas d'un animal non permis, il est impur, et dans le cas d'un animal permis, il est pur.
En ce qui concerne une femme dont le fœtus est mort dans son ventre et que la sage-femme a étendu sa main dans l'utérus et a touché le fœtus, la sage-femme est ainsi rendue impure avec l'impureté [de sept jours conférée par un cadavre], et la femme [reste] rituellement pure jusqu'à ce que le fœtus qui est mort dans son ventre sorte [de l'utérus].