Celui qui achète[un animal]ou[possède un animal]qui lui a été offert en cadeau est exempté de[la séparation]de la dîme animale. [En ce qui concerne]les frères et associés,(c'est-à-dire les frères qui sont associés dans l'héritage de leur père), lorsqu'ils sont obligés d'[ajouter]la prime [kalbone][à leur paiement annuel d'un demi-shekel au Temple], ils sont exemptés de la dîme des animaux. [A l’inverse, ceux dont le statut s’apparente à celui des fils entretenus par leur père et]tenus de[séparer]la dîme des animaux sont exemptés de[l’ajout]de la prime. [La Michna précise : Si les frères]ont acquis[les animaux par héritage]des[biens en]possession de[la maison de leur père], ils sont tenus de payer[la dîme des animaux] ; mais sinon, ils en sont exemptés. [Comment cela? S’ils]se partagent[l’héritage]puis réintègrent une société, ils sont obligés d’[ajouter]la prime et sont exonérés de la dîme animale.