Celui [qui a été confondu comme] ayant volé [un bœuf ou un âne] sur la déposition de deux [témoins], puis qui [a été reconnu] les avoir abattus ou vendus sur la déposition d’un seul témoin ou de son propre aveu, paiera le « remboursement du double », mais ne paiera pas le « remboursement de quatre ou cinq fois ».
S’il [les] a volés, puis abattus, pendant Shabbat, s’il [les] a volés, puis abattus, au nom d’un culte idolâtre, s’il [les] a volés à son père, qui décéda juste après puis, qu’ensuite, il [les] a abattus ou vendus, s’il [les] a volés et les a consacrés au Temple puis qu’ensuite, ils les a abattus ou vendus…
… [dans tous ces cas], il paiera le « remboursement du double », mais ne paiera pas le « remboursement de quatre ou cinq fois ».
Rabbi Chimon dit que concernant les sacrifices à propos desquels on est responsable (d’en offrir un autre en cas de perte), il paiera le « remboursement de 4 ou 5 fois ».
Concernant ceux à propos desquels on n’est pas responsable (d’en offrir un autre en cas de perte), il sera exempté (même du remboursement du double).