Celui qui est confondu comme ayant volé [un bœuf ou un âne] par la déposition de deux [témoins], puis qui est reconnu les avoir abattus ou vendus par leur [propre], déposition, puis que ces derniers ont été [à leur tour] « confondus » (comme étant des faux témoins), ils paieront toute la somme (qu’ils voulaient faire perdre à la victime, soit un « remboursement de 4 ou 5 fois »).
Celui qui est confondu comme ayant volé [un bœuf ou un âne] par la déposition de deux [témoins], puis qui est reconnus les avoir abattus ou vendus par la déposition de deux autres [témoins], puis que ceux-ci (les premiers témoins) et ceux-là (les seconds témoins) ont été [à leur tour] « confondus » (comme étant des faux-témoins), les premiers [témoins confondus] paieront (à la place de leur victime) le « remboursement du double », tandis que les derniers [témoins confondus] paieront (à la place de leur victime) le « remboursement de [2 ou] 3 fois. Si [seuls] les seconds s’avèrent confondus, il (le voleur) paiera le « remboursement du double », tandis qu’eux paieront (à la place du voleur) le « remboursement de [2 ou] 3 fois ».
Si [seul] l’un des derniers (c’est-à-dire du second groupe de témoins à charge du voleur) est confondu, le second témoignage (incriminant le voleur de payer le « remboursement de 3 fois ») est annulé. Si c’est l’un [du groupe] des premiers (témoins à charge du voleur) qui est confondu, c’est tout le témoignage (incriminant le voleur) qui est annulé, car s’il n’y a pas de vol [avéré], il n’y a pas [de charge concernant] l’abattage ou la vente [de l’objet volé qui puisse tenir].