S’il (son propriétaire) l’a laissée [enfermée] en plein soleil, où qu’il l’a confié à un sourd, un fou ou un mineur et que, [suite à cela,] elle est sortie et a causé un dommage, il est tenu [de payer les dommages causés].
S’il l’a confié à un berger, c’est le berger qui prend sa place.
Si elle (la bête) est tombée dans un jardin (situé en contrebas) et qu’elle a ainsi tiré un profit corporel (suite à sa chute), elle (c’est-à-dire le berger qui l’a fait paître) doit payer [le montant correspondant à] ce qu’elle a profité. Si elle est descendue normalement dans ce jardin et qu’elle y a causé un dommage, elle (c’est-à-dire le berger qui l’a fait paître) doit payer [le montant correspondant à] ce qu’elle a endommagé.
Comment fait-elle [le montant correspondant à] ce qu’elle a endommagé ?
On évalue ce que la surface d’un Beth-Séa (environ 576 m²) de ce champ (dans lequel le dommage a été perpétré) valait au départ (avant le dommage) et ce qu’elle vaut [maintenant] alors qu’elle est partiellement endommagée.
Rabbi Chimon dit que [si son dommage consiste dans le fait] qu’elle a mangé des fruits qui était complètement mûrs, elle doit payer l’équivalent de fruits complètement mûrs. [Dans ce cas, si elle a consommé] le volume d’une Séa (environ 8294.4 cm3), [elle paiera] le volume d’une Séa, [si elle a consommé] le volume de deux Séïne, [elle paiera] volume de 2 Séïne.