Celui qui fait entrer [son] petit bétail dans un enclos, puis referme la porte sur lui convenablement, dans la mesure où une [bête du bétail] est (malgré tout) sortie et a causé des dommages, il est exempté [de tout dédommagement].
S'il n'a pas refermé la porte [sur le bétail] convenablement, et qu’une [bête de ce dernier] est sortie et a causé des dommages, il est tenu [de payer les dommages causés].
Si la clôture a été pourfendue durant la nuit, où qu’elle a été fracturée par des brigands et que, [suite à cela,] une [bête du bétail] est sortie et a causé un dommage, il (son propriétaire) est exempté [de tout dédommagement].
[Par contre], si ce sont les brigands qui l’ont fait sortir, les brigands sont tenus [de payer les dommages causés].