S’il (le propriétaire d’un taureau) a confié [ce dernier] à un Gardien Bénévole, à quelqu’un à qui il l’a prêté, à un Gardien Rémunéré ou à quelqu’un à qui il l’a loué, ces derniers prennent la place du propriétaire [pour la responsabilité]. [Ainsi], s’il (le taureau) était MOU’AD, chacun doit payer l’intégralité du dégât ; s’il était TAM, chacun ne doit payer que la moitié du dommage.
Lorsqu’un propriétaire a attaché [son animal] avec sa laisse, ou qu’il l’a enfermé convenablement et que, malgré tout, celui-ci a réussi à sortir et qu’il a causé des dégâts, qu’il soit TAM ou MOU’AD, il (son propriétaire) est tenu [de payer le dédommagement] ; telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
Rabbi Yehouda dit que s’il était TAM, il (le propriétaire) est effectivement tenu [de payer la moitié du dommage], tandis que s’il était MOU’AD, il est dispensé [de payer l’intégralité du dommage], car il est dit (à propos du taureau MOU’AD) : « … et que son propriétaire ne l’a pas gardé, [il devra payer,etc.] » (Chémot 21,36) or, celui-ci fut bien gardé !
Rabbi Eliézer dit : « Il (un taureau MOU’AD) n’a comme garde effective que le couteau ! »