Lorsqu’un taureau, à propos duquel [le tribunal a déjà] délibéré qu’il est passible de lapidation, a été consacré au Temple par son propriétaire, il n’est pas considéré comme effectivement « sanctifié ». S’il (son propriétaire ou quelqu’un d’autre) l’a abattu rituellement [après qu’il a été condamné à mort par le tribunal], sa viande est interdite.
Par contre, si c’est alors que son sort n’a pas encore été délibéré que son propriétaire l’a consacré au Temple, il est effectivement « sanctifié » ; s’il l’a abattu rituellement [avant le délibéré], sa viande est permise.