Question
Chalom Rav.
Je m’appelle Réouven. Je suis l’administrateur d’une synagogue. Nous avons dans notre communauté un homme très âgé qui y prie déjà depuis cinquante ans. Dernièrement, il est devenu impotent et du fait qu’il a besoin d’un fauteuil roulant pour se déplacer, il ne peut plus accéder à sa place dans la synagogue. J’aurais voulu lui donner une autre place. Dans la synagogue, nous n’avons qu’un seul endroit qui soit accessible à un homme en fauteuil roulant. Le problème est qu’il s’agit de la place permanente d’une autre personne et que celle-ci n’est pas prête à y renoncer et à s’asseoir à un autre endroit.
Pourrais-je savoir si, en tant que Gabaï (administrateur), j’ai le droit de l’obliger à changer de place ?
Réponse
Il est difficile de forcer un fidèle d’une synagogue de libérer sa place, mais le Gabaï qui possède, entre autres, le pouvoir d’assigner et d’organiser les places assises de la synagogue a le droit, dans ce cas précis, de décider d’échanger les places ; il devra cependant s’efforcer de le faire de manière aimable.
Réponse détaillée
La Torah nous ordonne : « Devant la vieillesse, tu te lèveras, tu respecteras la face du vieillard. » (Lévitique, 19 , 2). D’après la Halakha, il est de toute façon obligatoire de se lever devant un vieillard respectant la Torah et les Mitsvot (Choul’han Aroukh, Yoré Déa, 244, 1). Et cette obligation nous incombe tant que ce dernier n’a pas trouvé de place où s’asseoir ou bien après qu’il est passé devant nous. Par conséquent, certains décisionnaires sont d’avis que si quelqu’un est assis dans un autobus et que, au cours du voyage, un vieillard y monte et qu’il n’y a pas de siège libre, il doit lui laisser sa place bien qu’il perde la partie du coût du billet correspondant à l’octroi d’une place assise. À vrai dire, le Roch avait déjà statué qu’une personne n’a pas besoin de renoncer à sa place dans une synagogue afin d’honorer un vieillard. De plus, Rav Yaakov Bérav (Mahari Bérav) explique que, puisque, d’après la Halakha, on n’est pas tenu de perdre de l’argent dans le but d’honorer une personne âgée, on ne peut donc pas contraindre quelqu’un à renoncer à sa place au bénéfice d’un vieillard et, évidemment, de manière permanente. (Ce qui n’est pas le cas au sujet d’une place assise qu’on occupe dans l’autobus et que l’on ne quitte en fait qu’une seule fois.)
Bien entendu, un membre plus jeune d’une synagogue aura comme Mitsva de laisser sa place à un vieillard d’une part en n’appliquant pas la Halakha à la lettre, mais plutôt en usant d’indulgence à son égard, d’autre part en sacralisant le Nom de HaChem (Kidouch HaChem), devoir que chacun, d’après le Sages, doit remplir afin de faire aimer le Nom Céleste à autrui ; en outre, les gens diront de lui : « Regardez cet homme qui étudie la Torah, voyez combien son comportement est agréable, combien ses faits et gestes sont exquis ! » et non pas le contraire. Mais de toute façon, s’il refuse de se conduire ainsi, on ne pourra pas affirmer qu’il n’a pas accompli la Mitsva consistant à honorer un vieillard.
Il est vrai que c’est une affaire de conscience uniquement pour cette personne. Quant au Gabaï d’une synagogue, cela rentre dans ses attributions de prendre de telles décisions ; en effet, c’est le principe même de sa fonction de veiller aux besoins des membres de la communauté et d’attribuer à chacun une place assise convenable. Cet avis, nous l’avons entendu de la bouche de Rav Acher Weiss, Chelita. C’est pourquoi, face à la situation à laquelle vous êtes confronté, vous pouvez informer ce jeune membre de votre décision selon laquelle il doit libérer sa place dans le cas où vous ne trouvez pas d’autre endroit pour la personne âgée. En échange, vous lui attribuerez alors une place assise commode, et tout cela de la manière la plus cordiale qui soit, B”H.
Références : Choul’han ‘Aroukh, Yoré Déa, chapitre 243 ; Questions et Réponses, Ye’havé Da’at, 3e partie, chapitre 71 ; Questions et Réponses, Chevet HaLévi, 2e partie, chapitre 114 ; Questions et Réponses, HaRoch, règle 5, chapitre 3 ; Questions et Réponses, Mahari Bérav, chapitre 50 ; Talmud, traité Yoma 86a ; Biour Halakha, chapitre 153.