Question
Chalom Rav Malka,
Nous partons en vacances la semaine prochaine et, comme chaque année, nous irons à Netanya. Il y fait extrêmement chaud et les rayons du soleil sont très intenses. En raison du fait que nous avons une peau assez sensible, nous y appliquons constamment une crème solaire. Une question m’est venue à l’esprit : est-il permis le Chabbath de la mettre comme tous les jours de la semaine ?
Réponse
Chalom et bonnes vacances.
La question que vous posez est simple du point de vue factuel, mais complexe du point de vue Halakhique. La seule chose que je peux vous conseiller est d’utiliser une huile solaire et non pas une crème. Si vous n’avez en votre possession que ce dernier type de produit, veuillez consulter un Rav en privé.
Réponse détaillée
Au cours de cette période estivale, et notamment durant les congés annuels, nombreux sont ceux qui passent leur temps au sein de la nature, au bord de la mer, à la campagne ou à la montagne. Ce qu’ils ont tous en commun, c’est une exposition plus importante au soleil que pendant le reste de l’année. Ces derniers temps, les gens prennent de plus en plus conscience du danger que constitue une exposition prolongée aux rayons du soleil et beaucoup d’entre eux veillent à ne pas sortir en plein air sans s’être auparavant enduits de crème solaire. Ceux qui ont en particulier une peau sensible se préoccupent avant tout d’y appliquer un filtre solaire chaque fois qu’il se trouve longtemps à l’extérieur tandis que d’autres ne le font principalement que lorsqu’ils vont par exemple à la plage ou dans des endroits similaires. Une question se pose alors : est-il permis de mettre une crème solaire le Chabbath ?
La réponse à cette question dépend de deux points : la crème solaire est-elle considérée comme un « médicament », car les Sages ont prohibé l’emploi de remèdes le Chabbath ? Craint-on d’enfreindre une interdiction en l’étalant sur la peau ?
Concernant le premier point, il ne s’agit pas fondamentalement d’un médicament. Comme expliqué dans le Choul’han ‘Aroukh (Ora’h ’Haïm, chap.328), l’emploi de quelque chose pris usuellement par des personnes en bonne santé sans lien avec un état maladif et n’étant pas principalement destiné à guérir est autorisé. En vérité, il faut se demander si une préparation pharmaceutique ayant pour but de prévenir une affection et de s’en protéger est considérée comme un type de remède. Dans le Talmud de Jérusalem (Chabbath, chap.6, Halakha 2), il est indiqué qu’il est permis de mettre un pansement sur une plaie cicatrisée. La raison en est que l’on désire le faire afin d’empêcher que la blessure ne frotte sur les vêtements et ne se rouvre (ainsi qu’il précisé dans le ‘Aroukh HaChoul’han, chap.328, §33). Puisqu’on n’a pas le dessein de guérir effectivement, mais seulement d’éviter que l’entaille ne se rouvre, cet acte ne sera pas considéré comme effectué à des fins curatives et pourra donc être pratiqué pendant Chabbath, à moins qu’il ne s’agisse d’un pansement ayant des propriétés thérapeutiques.
C’est ainsi qu’est tranchée la Halakha par le Choul’han ‘Aroukh (idem, §24). On peut donc en déduire que tant que l’intention n’est pas de guérir, mais de prévenir seulement la maladie, le décret instituant l’interdiction de broyer des ingrédients n’est pas en vigueur, et ce, même lorsque l’acte est réalisé sur une blessure ouverte. Et apparemment, il en va de même au sujet d’une crème protectrice dont la finalité unique est d’empêcher de tomber malade et non pas de guérir un mal existant.
Par conséquent, en ce qui concerne l’emploi de ce genre de produits durant Chabbath, il semble que cela ne pose aucun problème. Mais la difficulté réside dans la manière dont on les met en œuvre. Ces préparations protectrices existent généralement sous forme de crème destinée à être enduite sur la peau et à y être absorbée et de spray. L’un des travaux interdits le Chabbath s’appelle « Mem’hak – gratter et lisser ». Il consiste à étaler tout produit de manière uniforme, par exemple, à appliquer de la cire autour d’un tonneau afin de le sceller. Cependant dans la Guémara (Traité Chabbath, 146b), il est écrit à propos de l’application de cire que Rav et Chmouel ne sont pas d’accord précisément au sujet d’un point important qui nous intéresse : est-il également interdit d’étaler de “l’huile épaisse” Midérabbanan (d’ordre rabbinique) ou est-ce permis ? D’après la Torah, de l’huile très visqueuse n’entre pas dans le cadre de l’interdiction d’étaler, car elle a une texture lisse. Le Choul’han Aroukh (chap. 314, §11) l’interdit néanmoins. Mais il s’avère que, tout simplement, cet interdit ne s’applique pas à une substance absolument liquide et même un peu visqueuse. C’est pourquoi, lorsqu’un produit solaire est de consistance huileuse, on a évidemment le droit de l’utiliser le Chabbath. Mais lorsqu’on n’a à sa disposition qu’une pommade qu’il faut étaler sur la peau, il semble que, comme nous l’avons vu, son emploi soit prohibé le Chabbath.
Il y a néanmoins une possibilité de se montrer moins strict en s’appuyant sur le Maguen Avraham (chap.316, §24), mais je n’entrerai pas ici dans les détails, parce que l’interprétation de ses propos est sujette à controverse. On peut se reporter au Chémirat Chabbat Kehilkhata (1re partie, page 561) qui traite de ce sujet ainsi qu’à Yabiya Omer (4e partie, Ora’h ’Haïm, chap.28, §13).
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