Partout où il est écrit : élè (« ceux-ci sont »), le texte implique une rupture avec ce qui précède. Et lorsqu’il est écrit : weélè (« et ceux-ci sont »), il implique un ajout à ce qui précède. De même que ce qui précède a été proclamé au Sinaï, de même « celles-ci » ont-elles été proclamées au Sinaï. Et pourquoi les lois civiles font-elles immédiatement suite à celles relatives à l’autel ? Pour te dire que tu devras installer le Sanhèdrin près du sanctuaire (Chemoth raba)
Que tu placeras devant eux
Le Saint béni soit-Il a dit à Mochè : « Ne t’imagine pas qu’il puisse te suffire de leur enseigner un chapitre ou une loi deux ou trois fois jusqu’à ce qu’ils les connaissent dans leur mot à mot, sans devoir t’astreindre à leur en faire comprendre les raisons et la signification ! » Voilà pourquoi il est écrit : « que tu placeras devant eux », c’est-à-dire comme une table dressée, prête pour celui qui s’installe pour y manger
Devant eux
Et non devant les idolâtres (Guitin 88b). Et même si tu sais pertinemment, à propos d’un procès, qu’ils le jugeront comme le feraient les juges d’Israël, ne le présente pas devant leurs tribunaux ! Car celui qui saisit les païens des procès d’Israël profane le saint Nom et rend hommage à celui des idoles, comme il est écrit : « Car il n’est pas comme notre rocher, leur rocher, et nos ennemis sont juges » (Devarim 32, 31). Quand nous érigeons nos ennemis en juges, nous rendons hommage à l’objet de leur culte
21,2
Si tu achètes un esclave hébreu, il restera six années esclave et à la septième il sera remis en liberté sans rançon.
Lorsque tu achèteras un serviteur hébreu
S’agit-il ici d’un serviteur qui est hébreu, ou du serviteur d’un Hébreu, c’est-à-dire d’un serviteur cananéen acquis auprès d’un Israélite, sur lequel le texte dit : « Il servira six années » ? Que vais-je faire dans ce cas de cet autre texte : « Vous les laisserez en succession à vos enfants… » (Wayiqra 25, 46). Dira-t-on que cette transmissibilité s’applique à celui que l’on a acquis d’un païen, mais que celui que l’on a acquis d’un Israélite est libéré après six ans ? Aussi est-il écrit : « Lorsque ton frère, l’Hébreu, te sera vendu » (Devarim 15, 12). Il ne s’agit donc que de ton frère
Lorsque tu achèteras
Du tribunal, qui l’aura vendu à cause d’un vol qu’il a commis, comme il est écrit : « S’il ne possède rien, il sera vendu pour son vol » (infra 22, 2). Ou ne s’agit-il pas de celui qui se vend lui-même parce qu’il est dans le dénuement, auquel cas celui qui est vendu par le tribunal ne sortirait pas après six ans ? Le texte stipule : « Et lorsque ton frère deviendra pauvre près toi, et te sera vendu » (Wayiqra 25 39). Ce verset-là s’applique à celui qui se vend parce qu’il est dans le dénuement. A qui vais-je alors appliquer notre texte : « Lorsque tu achèteras un serviteur hébreu » ? A celui qui est vendu par le tribunal
Vers la liberté
L’affranchissement
21,3
S'il est venu seul, seul il sortira; s'il était marié, sa femme sortira avec lui.
Si seul (begapo) il est venu
S’il n’était pas marié. Comme le rend le Targoum Onqelos : « lui seul ». Le mot begapo signifie littéralement : « avec son pan de vêtement ». Il est venu comme il est, seul, vêtu simplement du pan de son vêtement
Seul il sortira
Cela nous apprend que s’il n’était pas marié au début, son maître n’a pas le droit de lui déférer une servante cananéenne pour qu’il engendre par elle des serviteurs (Qiddouchin 20a)
S’il est mari d’une femme
D’Israël (Mekhilta)
Sa femme sortira avec lui
Qui donc l’a fait entrer, pour que l’on dise qu’elle sortira ? Ce que veut dire ici le texte, c’est que celui qui acquiert un serviteur hébreu est tenu de nourrir sa femme et ses enfants (Qiddouchin 22a)
21,4
Si son maître lui a donné une femme, laquelle lui ait enfanté des fils ou des filles, la femme, avec les enfants, appartiendra à son maître et lui se retirera seul.
Si son maître lui donnera une femme
D’où l’on déduit que son maître a le droit de lui déférer une servante cananéenne pour qu’il engendre par elle des serviteurs. Où s’agirait-il d’une femme d’Israël ? Aussi le texte ajoute-t-il : « la femme, et ses enfants, sera à son maître ». Il ne peut donc s’agir que d’une Cananéenne, étant donné que l’Hébreue sort également après six ans, et même avant ce délai si elle présente les signes de la puberté, ainsi qu’il est écrit : « Lorsque ton frère, l’Hébreu, t’a été vendu, ou l’Hébreue… » (Devarim 15, 12). Ce verset enseigne que l’Hébreue aussi sort après six ans
21,5
Que si l'esclave dit: "J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas être affranchi",
Ma femme
La servante
21,6
son maître l'amènera par-devant le tribunal, on le placera près d'une porte ou d'un poteau; et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et il le servira indéfiniment.
Des juges
Du tribunal. Le serviteur est tenu de consulter ceux qui l’ont vendu (Mekhilta)
De la porte ou du poteau
J’aurais pu penser que le poteau convînt pour le poinçonnement de l’oreille. Aussi le texte stipule-t-il : « tu donneras dans son oreille et dans la porte… » (Devarim 15, 17), et il n’y est plus question du poteau. Que veut dire alors : « ou du poteau » ? On assimile la porte au poteau : De même que le poteau est disposé verticalement, de même la porte doit-elle être disposée verticalement (Qiddouchin 22b)
Son maître poinçonnera son oreille avec un poinçon
L’oreille droite (Qiddouchin 15a). Ou s’agirait-il de la gauche ? On fait appel à deux textes qui contiennent le même mot (guezéra chawa) : « oreille ». Il est écrit ici : « Son maître poinçonnera son “oreille” », et à propos du lépreux : « sur le lobe de l’oreille droite de celui à purifier » (Wayiqra 14, 25). De même qu’il s’agit là-bas de l’oreille droite, de même en est-il ici. Et pourquoi poinçonne-t-on l’oreille et non une autre partie du corps ? Rabi Yo‘hanan ben Zakaï a enseigné : Cette même oreille a entendu au mont Sinaï : « Tu ne voleras pas ». Et pourtant il est allé voler. Qu’elle soit donc poinçonnée ! Et s’il s’est vendu lui-même, cette oreille a entendu au mont Sinaï : « Car c’est à moi que les fils d’Israël sont des serviteurs » (Wayiqra 25, 55). Et pourtant il est allé se donner un autre maître. Qu’elle soit donc poinçonnée ! (Qiddouchin 22b). Rabi Chim‘on interprétait ce verset de manière allégorique : En quoi la porte et le poteau sont-ils différents des autres parties de la maison ? Le Saint béni soit-Il a dit : « La porte et le poteau ont été témoins en Egypte lorsque je suis passé au-dessus du linteau et des deux poteaux et que j’ai dit : “Car c’est à moi que les fils d’Israël sont des serviteurs, ils sont mes serviteurs”, et non les serviteurs de serviteurs. Et pourtant il est allé se donner un autre maître. Qu’elle soit donc poinçonnée devant eux ! » (Mekhilta)
Il le servira pour toujours
Jusqu’au jubilé (Qiddouchin 21b). Où s’agit-il vraiment d’une servitude à perpétuité ? Aussi le texte précise-t-il : « Et vous retournerez chaque homme vers sa famille » (Wayiqra 25, 10). Cela nous apprend que cinquante années correspondent à une perpétuité. Non pas qu’il reste à son service pendant tous ces cinquante ans, mais il servira jusqu’au jubilé, qu’il soit imminent ou lointain (Qiddouchin 15b)
21,7
"Si un homme vend sa fille comme esclave, elle ne quittera pas son maître à la façon des esclaves.
Et lorsqu’un homme vendra sa fille comme servante
Le texte parle ici d’une jeune enfant. J’aurais pu penser qu’on pût la vendre même si elle présente déjà les signes de la puberté. On raisonnera par a fortiori : Si celle qui a été vendue avant de présenter de tels signes devient libre lorsqu’elle les présente – ainsi qu’il est écrit : « elle sortira gratuitement sans argent » (verset 11) – texte que nous interprétons comme s’appliquant à celle qui devient pubère, celle qui n’a pas été vendue avant de les présenter, à plus forte raison ne pourra-t-elle plus être vendue (‘Arkhin 29b)
Elle ne sortira pas comme sortent les serviteurs
Comme sortent les serviteurs cananéens, à savoir pour une blessure infligée à leur dent ou à leur œil. Celle-là ne sortira pas par « la dent et l’œil », mais à la survenance de la première des occurrences libératrices suivantes : la fin d’un service de six ans, le jubilé ou la puberté. Mais son maître devra l’indemniser pour la perte de son œil ou celle de sa dent. Ou bien le texte veut-il dire qu’elle ne sortira pas comme sortent les serviteurs, à savoir à la fin des six années ou au jubilé ? Aussi stipule-t-il : « Lorsque ton frère, l’Hébreu, t’a été vendu, ou l’Hébreue » (Devarim 15, 12), assimilant ainsi l’Hébreue à l’Hébreu pour toutes les causes de libération, en sorte que, de même que l’Hébreu sort à la fin des six années ou au jubilé, de même l’Hébreue sort-elle à la fin des six années ou au jubilé. Que veut dire alors : « Elle ne sortira pas comme sortent les serviteurs » ? Elle ne sortira pas en compensation de la perte de « l’extrémité des membres », comme sortent les serviteurs cananéens. J’aurais pu penser que l’Hébreu sortît en compensation de la perte de « l’extrémité des membres ». Aussi le texte précise-t-il : « l’Hébreu ou l’Hébreue », assimilant l’Hébreu à l’Hébreue, en sorte que, de même que l’Hébreue ne sort pas en compensation de la perte de « l’extrémité des membres », de même l’Hébreu ne sort-il pas en compensation de la perte de « l’extrémité des membres »
21,8
Si elle lui déplaît et qu'il ne la réserve point à lui-même, il la laissera s'affranchir; il n'aura pas pouvoir de la vendre à une famille étrangère, après l'avoir déçue.
Si elle est mauvaise aux yeux de son maître
Elle ne lui a pas plu au point qu’il veuille l’épouser (Mekhilta)
Qui ne se l’était pas destinée
Il aurait dû se la « destiner » et en faire sa femme, l’argent de son achat étant l’argent de son acquisition comme épouse (Qiddouchin 19a). Le texte indique ici de manière allusive qu’il a le devoir de se la destiner, et aussi que le mariage ne nécessite pas d’autre consécration
Il la fera racheter
Il lui procurera le moyen de se racheter et de se libérer en aidant lui-même à son rachat (Qiddouchin 14b). Et par quel moyen devra-t-il l’aider ? Il diminuera le montant à demander pour son rachat d’après le nombre d’années qu’elle a travaillées chez lui, en la traitant comme si elle avait été sa salariée. Comment cela ? Supposons qu’il l’ait achetée pour une mana et qu’elle l’ait servi deux ans. On lui tiendra le raisonnement suivant : « Etant donné que tu savais qu’elle sortirait après six ans, cela signifie que tu as acquis son travail pour un sixième de mana par an. Elle t’a servi pendant deux ans, donc pour un tiers de mana. Reprends donc deux tiers de mana, et qu’elle retrouve sa liberté !
Il n’aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple païen
Ni son maître ni son père n’ont le droit de la vendre à un autre homme (Qiddouchin 18b)
Après l’avoir trompée
S’il s’apprête à la tromper en n’accomplissant pas la mitswa de « se la destiner », ainsi que son père du moment qu’il l’a trompée en la vendant à cet homme
21,9
Que s'il la fiance à son fils, il procédera à son égard selon. la règle des filles.
Et s’il la destinera à son fils
Il s’agit du maître. Cela nous apprend que le fils se substitue au père, avec son consentement, pour « se la destiner », et que le mariage ne nécessite pas d’autre consécration. Il suffit qu’il lui déclare : « Tu m’es “destinée” par l’argent que ton père a reçu pour ta valeur.
Selon l’ordonnance des filles
La nourriture, l’habillement et le droit conjugal
21,10
S'il lui en adjoint une autre, il ne devra point la frustrer de sa nourriture, de son habillement, ni du droit conjugal.
S’il s’en prendra une autre
En plus de celle-ci (Mekhilta)
Il ne diminuera pas de sa nourriture
Dus à la servante qu’il s’était destinée antérieurement
De sa nourriture (cheéra)
Les aliments (Ketouvoth 47b)
De son habillement (kessouta)
A prendre au sens littéral
Ni de son droit conjugal
Les rapports sexuels
21,11
Et s'il ne procède pas à son égard de l'une de ces trois manières, elle se retirera gratuitement, sans rançon.
Et s’il ne lui fera pas ces trois choses-là
S’il ne lui fait pas l’une de ces trois choses-là. Et quelles sont-elles ? Se la destiner à lui-même, ou à son fils, ou diminuer le montant à réclamer pour son rachat. Or, cet homme ne l’a destinée ni à lui-même ni à son fils, et elle ne disposait pas de la somme nécessaire à son rachat (Mekhilta)
Elle sortira gratuitement
Elle dispose d’un cas de libération de plus que ceux dont disposent les serviteurs mâles. Et quel est-il ? Nous savons qu’elle est libérée lorsqu’elle présente les signes de la puberté. Mais elle doit rester chez son maître jusqu’à ce moment-là. Et si la période de six ans prend fin avant qu’elle présente les signes de la puberté, nous savons déjà qu’elle doit sortir, comme il est écrit : « Lorsque ton frère, l’Hébreu, t’a été vendu, ou l’Hébreue, il te servira six ans » (Devarim 15, 12). Que signifie, dès lors, ce : « Elle sortira gratuitement… » ? Si elle présente les signes de la puberté avant la fin des six ans, ce sont eux qui la font sortir (Qiddouchin 4a). Ou alors le texte veut-il dire qu’elle ne sort que devenue adulte ? Aussi est il précisé : « sans argent », ce qui ajoute un cas de libération supplémentaire : l’âge adulte. Et si le texte n’avait pas précisé les deux – « gratuitement » et « sans argent » – j’aurais dit que le : « gratuitement » s’applique à l’âge adulte. D’où la nécessité des deux expressions, afin de ne laisser au plaideur aucune possibilité de contestation
21,12
"Celui qui frappe un homme et le fait mourir sera puni de mort.
Qui frappe un homme et qu’il meure
On a écrit beaucoup de choses à propos des meurtriers, et je vais m’efforcer d’expliquer la raison d’être de tous ces textes
Qui frappe un homme et qu’il meure
Pourquoi est-il écrit cela ? Il est indiqué par ailleurs : « Et un homme, lorsqu’il frappera toute âme d’homme, mourir, il sera mis à mort. » (Wayiqra 24, 17). Je pourrais entendre par là que la peine de mort est encourue pour des coups n’ayant pas entraîné la mort. Aussi est-il écrit : « Qui frappe un homme et qu’il meure », pour ne rendre passible de la peine de mort que celui qui porte des coups mortels. Et s’il n’était écrit que : « Qui frappe un homme », et non : « Et un homme, lorsqu’il frappera », j’aurais dit que seul est passible de châtiment celui qui frappe un homme. D’où aurais-je su qu’il en est de même lorsque la victime est une femme ou un enfant ? Aussi est-il écrit : « Lorsqu’il frappera toute âme d’homme », y compris un enfant, y compris une femme. Par ailleurs, s’il n’était écrit que : « Qui frappe un homme », j’aurais dit que l’enfant qui porte des coups mortels est lui aussi passible de châtiment. Aussi est-il écrit : « Et un homme, lorsqu’il frappera », à l’exclusion de l’enfant qui a frappé. Par ailleurs, l’expression : « Lorsqu’il frappera toute âme d’homme » paraît inclure les fœtus nés avant terme, [dont il est certain qu’ils ne survivront pas]. Aussi est-il écrit : « Qui frappe un homme », pour signifier que seul est passible de châtiment celui qui a frappé un être viable, qui aurait pu devenir « un homme » (Sanhèdrin 84b)
21,13
S'il n'y a pas eu guet-apens et que Dieu seul ait conduit sa main, il se réfugiera dans un des endroits que je te désignerai.
Et qu’il ne l’ait pas guetté
Il n’y a eu ni embuscade ni action délibérée
Guetté (tsada)
Le mot tsada signifie : « dresser une embuscade », comme dans : « Et tu te mets en embuscade (tsodè) contre ma vie pour la prendre » (I Chemouel 24, 11). Et il n’est pas correct de dire que le mot tsada contient une connotation de « chasse », car le verbe qui désigne cette activité ne contient pas de lettre hé dans sa racine, et le substantif correspondant est tsayid. Tandis que le substantif qui désigne une embuscade est tsediya, d’un verbe dont la racine est tsada (avec un hé), alors que la racine du verbe : « chasser » est tsad. Sa signification est donc, à mon avis, celle que donne le Targoum Onqelos : « Et qui ne s’est pas posté en embuscade ». Le grammairien Mena‘hem rattache le mot à la même racine que celle de hatsad tsayid (« celui qui a chassé du gibier » (Beréchith 27, 33), mais je ne suis pas d’accord avec lui. S’il fallait rattacher ce mot à l’un des sens fondamentaux du mot tsad, nous le ferions plutôt en le comprenant dans la même liste que : « Vous serez portés sur le côté (tsad) » (Yecha’ya 66, 12), ou : « Je lancerai les flèches sur le côté (tsida) » (I Chemouel 20, 20), ou : « Il prononcera des paroles du côté (letsad) du Très-Haut » (Daniel 7, 25). De même ici, « Et qu’il ne l’ait pas guetté » peut se comprendre : « Il ne s’est pas tourné sur le côté, pour lui trouver un côté vulnérable ». Mais cette explication appelle des objections, elle aussi, et le sens conserve, de toute façon, l’idée d’embuscade
Et que ha-Eloqim l’ait livré (ina) à sa main
Il l’a tenu prêt sous sa main, comme dans : « Aucun mal ne te sera causé (theounè) » (Tehilim 91, 10), « Aucun malheur ne sera causé (yeounè) au juste » (Michlei 12, 21), « Il cherche une occasion (mithanè) contre moi » (II Melakhim 5, 7). Il se tient prêt à trouver une occasion contre moi
Et que ha-Eloqim l’ait livré à sa main
Et pourquoi cela sort-il de Lui ? C’est ce qu’a dit David : « Comme le dit le proverbe de l’Ancien : “C’est des méchants que sort la méchanceté.” » (I Chemouel 24, 13). Et le « proverbe de l’Ancien », c’est la Tora, en tant qu’elle est « proverbe » du Saint béni soit-Il, qui est « l’Ancien » du monde. Et où la Tora a-t-elle dit que « c’est des méchants que sort la méchanceté » ? Par les mots : « Et que ha-Eloqim l’ait livré à sa main ». De quoi ce verset parle-t-il ? De deux hommes qui ont tué, l’un par mégarde et l’autre délibérément. Ces deux homicides ont eu lieu sans témoins, de sorte que l’un n’a pas été condamné à mort, ni l’autre au bannissement. Le Saint béni soit-Il les réunira dans la même auberge. Celui qui a tué délibérément s’assiéra sous une échelle. Celui qui a tué par mégarde montera sur l’échelle, tombera sur le meurtrier volontaire et le tuera. Des témoins en attesteront, qui le feront condamner au bannissement. C’est ainsi que celui qui a tué par mégarde sera banni, et que le meurtrier qui a agi délibérément sera mis à mort (Makoth 10b)
Je te placerai un endroit
Même dans le désert, où il pourra se réfugier. Et quel sera son lieu d’asile ? Le camp des lewiim (Makoth 12b)
21,14
"Mais si quelqu'un, agissant avec préméditation contre son prochain, le tue de guet-apens, du pied même de mon autel tu le conduiras à la mort.
Et lorsqu’un homme agira délibérément
Pourquoi est-il écrit cela ? Il est indiqué par ailleurs : « Qui frappe un homme et qu’il meure… » (verset 12). Je pourrais entendre par là que la peine de mort est encourue aussi par le médecin qui provoque la mort d’un patient, par le préposé du tribunal qui cause la mort de celui qu’il est chargé de flageller de quarante coups, par le père qui frappe son fils, par le maître qui corrige son élève, et par celui qui tue par mégarde. Aussi le texte précise-t-il : « Et lorsqu’un homme agira délibérément… », et non par mégarde
Pour le tuer par la ruse
Et non le préposé du tribunal, ni le médecin, ni celui qui corrige son fils ou son élève. Ils agissent certes de manière délibérée, mais non par la ruse
De chez mon autel
S’il est kohen et qu’il veuille assurer son service, « tu le prendras pour le faire mourir » (Yoma 85a)
21,15
"Celui qui frappera son père ou sa mère sera mis à mort.
Et qui frappe son père et sa mère
Etant donné que nous apprenons que celui qui cause des blessures à autrui lui doit une réparation pécuniaire, mais n’est pas passible de la peine de mort, il fallait préciser que celui qui frappe son père est passible de la peine de mort. Il n’est toutefois condamné que s’il a porté un coup ayant causé une blessure (Sanhèdrin 84b)
Son père et sa mère
L’un ou l’autre (Sanhèdrin 66a)
Mourir
Par strangulation (Mekhilta)
21,16
"Celui qui aura enlevé un homme et l'aura vendu, si on l'a pris sur le fait, sera mis à mort.
Et qui vole un homme et le vend
Pourquoi est-il écrit cela ? Il est indiqué par ailleurs : « Lorsqu’un homme est trouvé volant une âme parmi ses frères… » (Devarim 24, 7). Il n’est question là-bas que d’un « homme » qui a volé une âme. D’où sait-on qu’il en est de même d’une femme, de quelqu’un dont le sexe est douteux et de l’hermaphrodite ? Aussi est-il précisé : « Et “celui” qui vole un homme et le vend ». Et comme il est écrit ici : « Et qui vole un “homme” et le vend… », il n’est question que de celui qui vole un « homme ». D’où sait-on qu’il en est de même de celui qui vole une « femme » ? Aussi est-il précisé : « volant une “âme”… ». On a donc besoin des deux versets, lesquels se complètent l’un l’autre (Mekhilta)
Et qu’il soit trouvé dans sa main
Des témoins ont vu qu’il l’a volé et vendu. Il a donc été trouvé en sa possession (« dans sa main ») avant même d’avoir été vendu
Mourir
Par strangulation. Toute peine de mort édictée par la Tora sans précision quant à son mode d’exécution s’opère par strangulation (Sanhèdrin 84b). Le texte a interrompu ici le cours logique de son exposé, intercalant le vol d’un homme (verset 16) entre les coups portés aux parents (verset 15) et la malédiction des père et mère (verset 17). Il me semble que c’est cette interruption qui est à l’origine du désaccord entre celui qui professe qu’il y a lieu d’assimiler les coups à la malédiction et celui qui n’accepte pas cette assimilation (Sanhèdrin 85b)
21,17
"Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort.
Et qui maudit son père et sa mère
Pourquoi est-il écrit cela ? Il est indiqué par ailleurs : « un homme, un homme qui maudira son père… » (Wayiqra 20, 9) Il n’est question là-bas que d’un « homme » qui a maudit son père. D’où sait-on qu’il en est de même d’une femme qui a maudit son père ? Aussi est-il précisé ici : « Et qui maudit son père et sa mère… », sans distinguer entre l’homme et la femme. A quoi bon, alors, le verset qui indique : « un homme, un homme qui maudira son père… » ? Pour exclure le mineur
Mourir
Par lapidation. Toutes les fois qu’il est écrit : « ses sangs [sont] en lui », on applique la lapidation (Sanhèdrin 66a), et ce par extrapolation à partir du verset : « on les lapidera avec des pierres, leurs sangs sont en eux » (Wayiqra 20, 27). Or, il est écrit : « ses sangs sont en lui » (Wayiqra 20, 9) à propos de celui qui maudit son père et sa mère
21,18
"Si des hommes se prennent de querelle et que l'un frappe l'autre d'un coup de pierre ou de poing, sans qu'il en meure, mais qu'il soit forcé de s'aliter,
Et lorsque des hommes se querelleront
Pourquoi est-il écrit cela ? Il est indiqué par ailleurs : « œil à la place d’un œil » (verset 24). Il n’est question là-bas que de l’indemnisation pour la perte des membres endommagés, mais non de celle pour l’incapacité de travail et les soins médicaux. D’où le présent verset (Mekhilta)
Il tombera vers la couche
Comme le rend le Targoum Onqelos : « Il tombera dans l’inactivité », dans une invalidité qui le réduira à l’inactivité
21,19
s'il se relève et qu'il puisse sortir appuyé sur son bâton, l'auteur de la blessure sera absous. Toutefois, il paiera le chômage et les frais de la guérison.
Sur son appui
Sur sa bonne santé et sa force (Mekhilta)
Sera quitte celui qui a frappé
Te viendrait-il à l’esprit qu’il puisse être tué, alors qu’il n’a pas tué ? Cela t’apprend qu’on le maintient en détention jusqu’à ce que l’on puisse constater la guérison de la victime. Le texte veut dire ceci : Lorsqu’il se relèvera et se déplacera sur son appui, alors sera quitte celui qui a frappé. Mais avant qu’il se relève, celui qui a frappé ne sera pas quitte (Ketouvoth 33b)
Seulement son chômage
Son inactivité due à l’invalidité. Si on lui a coupé la main ou le pied, on calcule l’incapacité de travail engendrée par cette invalidité comme s’il exerçait le métier de gardien d’un champ de concombres, car lorsqu’il recouvrera la santé il ne sera plus apte à un travail impliquant l’usage d’une main ou d’un pied. Or, l’auteur l’a déjà indemnisé de la valeur de la main ou du pied, comme il est écrit (verset 24) : « … une main à la place d’une main, un pied à la place d’un pied » (Baba Qama 85b)
Et guérir
Comme le rend le Targoum Onqelos : « Il payera les honoraires du médecin »
21,20
"Si un homme frappe du bâton son esclave mâle ou femelle et que l'esclave meure sous sa main, il doit être vengé.
Et lorsqu’un homme frappera du bâton son serviteur ou sa servante
S’agit-il ici d’un serviteur cananéen ou d’un Hébreu ? Le texte stipule : « … car il est son argent » (verset 21). De même que l’argent est une propriété perpétuelle, de même s’agit-il d’un serviteur acquis à perpétuité. Mais son cas n’était-il pas inclus dans le verset : « Qui frappe un homme et qu’il meure, mourir, il sera mis à mort » ? (verset 12) ? Notre texte vient cependant l’écarter de la règle générale pour lui appliquer celle de : « un ou deux jours », à savoir que s’il ne meurt pas « sous sa main » et si donc il survit vingt-quatre heures, son maître est quitte
Du bâton
Le texte parle-t-il d’un bâton ayant le pouvoir de donner la mort ou même d’un bâton n’ayant pas ce mortel pouvoir ? Le texte indique, à propos d’un Israélite : « Et s’il l’a frappé avec une pierre à la main dont on peut mourir… » (Bamidbar 35, 17). On raisonnera par a fortiori : Si pour une victime israélite, dont le cas est jugé plus sévèrement, on n’est passible de châtiment que si on l’a frappée avec un objet apte à donner la mort et sur une partie du corps d’une fragilité telle que le coup puisse entraîner la mort, il en sera ainsi à plus forte raison s’agissant d’un serviteur, dont le cas est jugé moins sévèrement
Venger
C’est la mort par l’épée, ainsi qu’il est écrit (Wayiqra 26, 25) : « l’épée, vengeresse de la vengeance de l’alliance » (Sanhèdrin 71b)
21,21
Si pourtant il survit un jour ou deux, il ne sera pas vengé, parce qu'il est sa propriété.
Seulement s’il se tiendra debout un jour ou deux jours
S’il est quitte après un jour, ne le sera-t-il pas à plus forte raison après deux ? Il s’agit de « un jour » qui est comme « deux jours », à savoir vingt-quatre heures (Mekhilta)
Il ne sera pas vengé car il est son argent
Mais si c’est un autre qui l’a frappé, il est passible de châtiment même s’il s’est écoulé vingt-quatre heures
21,22
"Si, des hommes ayant une rixe, l'un d'eux heurte une femme enceinte et la fait avorter sans autre malheur, il sera condamné à l'amende que lui fera infliger l'époux de cette femme et il la paiera à dire d'experts.
Et lorsque des hommes se disputeront
L’un l’autre, et que l’un, qui voulait frapper son adversaire, frappe la femme (Mekhilta)
Ils cogneront (wenogfou)
Le verbe nagof signifie : « heurter », « frapper », comme dans : « … de peur que ton pied ne heurte (tigof) la terre » (Tehilim 91, 12), « … avant que se heurtent (yithnagfou) vos pieds » (Yirmeya 13, 16), « une pierre à laquelle on se heurte (nègèf) » (Yecha’ya 8, 14)
Et il n’y aura pas de malheur
Pour la femme
Punir
Il sera condamné à payer au mari la valeur des fœtus. On procède à l’estimation de la valeur qu’elle aurait eue si elle avait été vendue au marché aux esclaves, valeur que l’on majore de celle que lui aurait procurée sa grossesse
Punir
On lui impose le payement d’une somme d’argent, comme dans : « Ils le condamneront (we‘anchou) à cent pièces d’argent » (Devarim 22, 19)
Selon ce qu’imposera sur lui
Lorsque le mari le traduira devant le tribunal pour le faire condamner à un payement pour cela
Il donnera
Celui qui a frappé payera la valeur des fœtus
De pelilim
A dire des juges
21,23
Mais si un malheur s'ensuit, tu feras payer corps pour corps;
Et s’il y aura malheur
Pour la femme
Tu donneras une âme à la place d’une âme
Nos maîtres sont en désaccord à ce sujet. D’aucuns soutiennent que le mot : « âme » est à prendre au pied de la lettre. D’autres professent qu’il s’agit d’argent et non de la vie elle-même. Car celui qui avait l’intention de tuer quelqu’un et en a tué un autre échappe à la peine de mort et paye à ses héritiers le montant correspondant à la valeur sur le marché aux esclaves (Sanhèdrin 79a)
21,24
oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied;
Un œil à la place d’un œil
Celui qui rend aveugle l’œil de son prochain devra l’indemniser de la valeur de son œil, selon l’évaluation de sa dépréciation sur le marché aux esclaves. Il en va ainsi de tous les cas, et sans que l’on ampute réellement de l’organe l’auteur du coup, comme enseigné par nos maîtres (Baba Qama 84a)
21,25
brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, contusion pour contusion.
Une brûlure à la place d’une brûlure
Il s’agit d’une blessure produite par le feu. Il était question jusqu’ici de blessures entraînant une dépréciation de valeur. A présent, il n’est plus question de dépréciation, mais de douleur, comme celle occasionnée par le contact d’une broche brûlante sur les ongles. On procède à l’estimation de la somme qu’un homme réclamerait pour être disposé à subir une telle douleur (Baba Qama 84b)
Une plaie
Il s’agit d’une blessure avec effusion de sang, qui meurtrit la chair, en français médiéval : « navredure ». Il sera procédé selon le cas : S’il y a dépréciation de la valeur, on payera le dommage. S’il doit s’aliter, on indemnisera l’incapacité de travail, les frais médicaux, la honte subie et la douleur. De ce verset, qui paraît superflu, nos maîtres déduisent, dans le huitième chapitre de Baba Qama (85b), que l’on est tenu de dédommager pour la douleur même s’il y a eu indemnisation pour le dommage physique. La réparation pour la perte de la main n’exclut pas celle pour la souffrance, et l’auteur n’est pas autorisé à prétendre que, s’étant vu adjuger la propriété de la main [du fait qu’il a payé le dommage], il lui est devenu loisible de la couper comme bon lui semblerait. On lui rétorquera qu’il n’avait qu’à la couper en utilisant un produit rendant insensible à la douleur, au lieu d’employer un outil en fer d’un emploi générateur de souffrance
Une contusion
Il s’agit d’une plaie entraînant un afflux de sang, lequel ne se disperse plus et fait rougir la chair. Le mot se dit : « taje » en français médiéval, comme dans : « Le léopard change-t-il ses taches (‘havarbourothaw) ? » (Yirmeya 13, 23). Le Targoum Onqelos rend le mot par un terme signifiant : « frappement », en français médiéval : « batedure », le même que dans : « brûlés par le vent d’orient » (Beréchith 41, 6), qu’il traduit par : « battus par le vent », et dans : « sur le linteau » (Chemoth 12, 7), sur lequel vient « battre » la porte
21,26
"Si un homme blesse l'œil de son esclave ou de sa servante de manière à lui en ôter l'usage, il le renverra libre à cause de son œil
L’œil de son serviteur
Il s’agit ici du serviteur cananéen. Quant au serviteur hébreu, il ne sort pas suite à la destruction de sa dent ou de son œil, comme expliqué sur : « … elle ne sortira pas comme sortent les serviteurs » (supra verset 7)
A la place de son œil
Il en va de même pour les vingt-quatre extrémités des membres, à savoir les doigts et les orteils, les deux oreilles, le nez et le membre viril (Qiddouchin 24–25). Et pourquoi le texte parle-t-il de la dent et de l’œil ? Parce que s’il n’avait parlé que de l’œil, sans citer la dent, j’aurais fait le raisonnement suivant : « De même que l’œil a été créé en même temps lui, de même en est-il de tout organe qui a été créé en même temps que lui. Or, la dent n’a pas été créée en même temps que lui. » Et s’il n’avait parlé que de la dent, sans citer l’œil, j’aurais raisonné : « Y compris une dent de lait, qui est remplaçable. » Voilà pourquoi il parle de l’œil (Mekhilta)
21,27
et s'il fait tomber une dent à son esclave ou à sa servante, il lui rendra la liberté à cause de sa dent.
21,28
"Si un boeuf heurte un homme ou une femme et qu'ils en meurent, ce boeuf doit être lapidé et il ne sera point permis d'en manger la chair; mais le propriétaire du boeuf sera absous.
Et lorsqu’un bovin heurtera de ses cornes
Soit un bovin, soit tout autre animal, domestique ou sauvage ou volatile. Le texte parle ici de ce qui est le plus fréquent (Baba Qama 54b)
Et sa chair ne sera pas mangée
Du moment qu’il est écrit : « lapider, le bovin sera lapidé », ne suis-je pas apte à en déduire qu’il ne sera plus qu’une charogne, dont la consommation est interdite ? Que veulent dire les mots : « et sa chair ne sera pas mangée » ? Même si on l’a égorgé après le prononcé du jugement, on n’a pas le droit de le manger. Et d’où sait-on qu’il est interdit d’en tirer profit ? Des mots : « et le maître du bovin sera quitte », comme si l’on disait à quelqu’un : « Untel est sorti “quitte” de ses biens, et il ne lui en reste plus aucun profit » (Baba Qama 41a). Telle est l’interprétation midrachique. Quant au sens littéral, il est celui suggéré par le verset : Etant donné que l’on va dire (verset 29), à propos du bovin dont l’agressivité a été formellement établie, que « son propriétaire aussi sera mis à mort », il fallait bien préciser, à propos du bovin dont le caractère violent n’est pas établi (tam), que « le propriétaire du bovin sera quitte »
21,29
Si ce boeuf était sujet à heurter, déjà antérieurement, que son maître, averti, ne l'ait pas surveillé et qu'il ait fait périr un homme ou une femme, le boeuf sera lapidé et même son maître mérite la mort.
Dès hier
Ce qui correspond à trois agressions (Baba Qama 23b)
Qu’il avait été témoigné auprès de son propriétaire
Il s’agit d’un avertissement par témoins, comme dans (Beréchith 43, 3) : « Prendre à témoins, l’homme nous a pris à témoins… »
Qu’il ait fait mourir…
Des mots : « Et lorsqu’un bovin heurtera de ses cornes… » (verset 28), on ne peut déduire que la mort par percussion. D’où sait-on qu’il en est de même en cas de morsure, de poussée ou de piétinement ? De : « qu’il ait fait mourir »
Et son propriétaire aussi sera mis à mort
Par intervention du ciel. J’aurais pu penser qu’il dût mourir de celle des hommes. Aussi est-il écrit : « mourir, sera mis à mort celui qui frappe » (Bamidbar 35, 21). Tu mettras à mort celui qui a tué lui-même, tu ne mettras pas à mort celui dont le bovin a tué (Sanhèdrin 15a)
21,30
Si toutefois une amende lui est imposée, il paiera la rançon de sa vie selon ce qu'on lui aura imposé.
Si une contrepartie sera imposée sur lui
La conjonction im (« si ») n’exprime pas ici une permission, et elle traduit la même idée que dans : « Si (im) tu prêteras de l’argent à mon peuple » (infra 22, 24), où elle veut dire : « lorsque ». Telle est la règle qu’on lui appliquera lorsque le tribunal lui imposera une contrepartie
Il donnera le rachat de son âme
Selon rabi Yichma’el, la valeur de la victime. Selon rabi ‘Aqiva, la valeur de l’auteur de l’accident (Baba Qama 27a)
21,31
Si un bœuf heurte soit un garçon, soit une fille, la même loi lui sera appliquée.
S’il heurtera de ses cornes un fils
Un fils qui est mineur
Ou une fille
Qui est mineure. Etant donné qu’il est écrit : « … qu’il ait fait mourir un homme ou une femme » (verset 29), j’aurais pu penser qu’il qu’il ne fût passible de châtiment que s’il a frappé des personnes majeures. Aussi est-il écrit : « S’il heurtera de ses cornes un fils […] ou une fille… » pour le rendre passible de châtiment tant pour des mineurs que pour des majeurs (Mekhilta)
21,32
Si ce bœuf heurte un esclave ou une esclave, on paiera à leur maître une somme de trente sicles et le boeuf sera lapidé.
Un serviteur ou une servante
Il s’agit de Cananéens (Mekhilta)
Il donnera trente cheqalim
Il s’agit d’une loi correspondant à la volonté pure du texte (‘Arkhin 14b), que la victime vaille mille zouz ou qu’elle ne vaille qu’un dinar. Le chèqel pèse quatre pièces d’or, soit la moitié d’une once selon le poids correct de Cologne
21,33
"Si quelqu'un découvre une citerne, ou si, en ayant creusé une, il ne la couvre point et qu'un boeuf ou un âne y tombe,
Et lorsqu’un homme ouvrira un puits
De couvert il l’a découvert
Ou lorsqu’un homme creusera
Pourquoi est-il écrit cela ? S’il est passible de châtiment lorsqu’il l’a ouvert, il l’est à plus forte raison lorsqu’il l’a creusé ! C’est pour inclure celui qui continue de creuser ce qu’un autre a commencé : Seul le dernier est responsable (Baba Qama 51a)
Et ne le couvre pas
Mais s’il l’a couvert, il est quitte (Baba Qama 50a). Il est question ici de quelqu’un qui creuse sur la voie publique (Baba Qama 49b)
Un bovin ou un âne
Il en va de même de tout animal domestique ou bête des champs (Baba Qama 54b). Toutes les fois qu’il est écrit : « un bovin ou un âne », nous interprétons la règle par un raisonnement faisant appel à deux textes qui contiennent le même mot (guezéra chawa), en l’occurrence à ce qui est écrit à propos du Chabath : « afin que ton “bovin” ait du répit, et ton “âne” » (infra 23, 12). De même qu’il s’agit là-bas de tout animal domestique ou bête des champs analogue au bovin – puisqu’il est écrit ailleurs : « et “ton bovin et ton âne” et tous tes animaux » (Devarim 5, 14) – de même s’agit-il ici de tout animal domestique ou bête des champs analogue au bovin. Et s’il est écrit : « un bovin ou un âne », c’est pour souligner : un bovin et non un homme, un âne et non des objets (Baba Qama 53b)
21,34
le propriétaire de la citerne doit payer: il remboursera la valeur au maître et l'animal mort lui restera.
Le propriétaire du puits
L’auteur de l’accident, même si le puits ne lui appartient pas, puisqu’il l’a creusé sur la voie publique. Le texte parle de lui comme d’un « propriétaire » pour le rendre responsable des dégâts
Il restituera l’argent à son propriétaire
Le mot : « restituera » est destiné à inclure tout ce qui équivaut à de l’argent, même du son de céréales (Baba Qama 7a). Il est vrai que le texte parle « du meilleur de son champ et du meilleur de sa vigne » (infra 22, 4), ce qui signifie que la réparation doit se faire en biens de première qualité. Cette règle ne s’applique cependant que si le créancier veut se faire payer sur des biens immobiliers. Pour des objets mobiliers, tout est bon, car ce qu’il ne vendra pas ici, il le vendra ailleurs (Baba Qama 7b)
Et le mort sera à lui
A la victime (Baba Qama 10b). On procède à l’estimation de la charogne, et le responsable lui en remet la contre-valeur en plus du dommage subi
21,35
Si le bœuf appartenant à un homme blesse celui d'un autre et le fait périr, on vendra le bœuf vivant; il s'en partageront le prix, et partageront aussi le bœuf mort.
Ou il était connu
Ce n’était pas un bovin dont le caractère violent n’est pas établi (tam), mais on savait qu’il avait tué aujourd’hui, hier et avant-hier, soit trois accidents (Baba Qama 33b)
Payer
Le dommage total
Et le mort sera à lui
A la victime du dommage, à charge pour le responsable de compléter jusqu’à concurrence du dommage total (Baba Qama 10b)
21,37
Si quelqu'un dérobe un bœuf ou une brebis, puis égorge ou vend l'animal, il donnera cinq pièces de gros bétail en paiement du boeuf, quatre de menu bétail pour la brebis.
Cinq bovins…
Rabi Yo‘hanan ben Zakaï a enseigné : Hachem traite Ses créatures avec des égards. Pour un bovin, qui se déplace sur ses pattes, et pour l’entrée en possession duquel le voleur n’a pas eu à se rabaisser en devant le porter sur l’épaule, il devra payer le quintuple. Mais pour un mouton, pour l’entrée en possession duquel le voleur a dû le porter sur l’épaule, il n’aura à payer que le quadruple, étant donné qu’il s’est rabaissé pour lui. Rabi Méir a enseigné : Viens voir comme est grande la valeur du travail ! Pour le vol d’un bovin, que l’on a ainsi empêché de travailler, on devra payer le quintuple, tandis que pour un mouton, que l’on n’a pas empêché de travailler, on ne payera que le quadruple (Baba Qama 79b)
A la place du bovin […] à la place du mouton
Le texte répète les mots : « bovin » et : « mouton » pour souligner que la règle de l’indemnisation quadruple et quintuple ne s’applique qu’au bovin et au mouton (Baba Qama 67b)
21,36
Mais si, notoirement, ce boeuf a déjà heurté à plusieurs reprises et que son maître ne l'ait pas surveillé, il devra restituer boeuf pour boeuf et le boeuf tué lui restera.
Partout où il est écrit : élè (« ceux-ci sont »), le texte implique une rupture avec ce qui précède. Et lorsqu’il est écrit : weélè (« et ceux-ci sont »), il implique un ajout à ce qui précède. De même que ce qui précède a été proclamé au Sinaï, de même « celles-ci » ont-elles été proclamées au Sinaï. Et pourquoi les lois civiles font-elles immédiatement suite à celles relatives à l’autel ? Pour te dire que tu devras installer le Sanhèdrin près du sanctuaire (Chemoth raba)