Voici les [choses] dont [il est interdit de tirer un profit : si l’animal] sacrifié a avorté, on
enterrera [le fœtus. Si l’animal] a avorté, on enterrera [le placenta. La même halakha
s’applique au] bœuf lapidé [pour avoir tué une personne], à la génisse dont on brise le cou
[lorsqu’on retrouve son cadavre entre deux villes et dont on ne connaît pas le meurtrier], aux
oiseaux [apportés] par un lépreux [pour se purifier], aux cheveux d’un naziréen [devenu
impur et qui se rase la tête avant de commencer un nouveau naziréat]. La [même halakha
s’applique au] premier-né d’un âne [dont on brise le cou s’il n’est pas racheté par un mouton],
à [un mélange interdit] de viande [cuite] dans du lait, et aux [animaux non sacrés] qui ont
été sacrifiés dans la cour du Temple. Rabbi Chimon [dit : Les animaux] non sacrés qui ont
été sacrifiés dans la cour du Temple seront brûlés, [comme les animaux sacrifiés qui ont été
disqualifiés dans la cour]. De même, un animal non domestiqué qui a été abattu dans la cour
du Temple, [bien qu'il ne soit pas semblable aux animaux sacrifiés dans le Temple, sera brûlé
par décret rabbinique].