[Si quelqu'un] donne de l'argent [à une prostituée en guise de paiement, il est] permis
[d'acheter une offrande avec cet argent, car l'argent lui-même n'est pas sacrifié. Si on la paye
avec] du vin, de l'huile, de la farine ou tout [autre] objet similaire qui est sacrifié sur l'autel,
[le sacrifice de ces objets] est interdit. Si on lui donne [des objets consacrés pour ses services],
leur [sacrifice] est permis. [Puisqu'ils ont déjà été consacrés, ils ne lui appartiennent pas, et
on ne peut interdire un objet qui n'est pas à lui. S'il la paye avec] des oiseaux non sacrés, leur
[sacrifice] est interdit. [La Michna précise :] Comme, de droit, il devrait être [déduit a fortiori
:] Si [dans le cas d'objets] consacrés, qu'une tare disqualifie, [l'interdiction de] payer [une
prostituée] et le prix [d'un chien] ne s'appliquent pas à eux ; [en ce qui concerne] un oiseau,
qu'une tare ne disqualifie pas, n'est-il pas juste que [l'interdiction de] payer [une prostituée]
et [le] prix [d'un chien] ne s'appliquent pas à eux ? [C’est pourquoi] le verset déclare : [« Tu
n’apporteras pas dans la maison de l’Éternel, ton Dieu, le salaire d’une prostituée, ni le prix
d’un chien], pour l’accomplissement d’un vœu » (Dévarim 23,19). [Cela permet] d’inclure
l’oiseau [dans l’interdiction].