Et quel [est le cas où un animal a le même statut halakhique que] le prix d’un chien [et qu’il
est donc interdit de le sacrifier sur l’autel ? C’est le cas de] celui qui dit à son ami : « Voici cet
agneau à la place d’un chien. » De même, [cette interdiction s’applique au cas de] deux
associés qui ont partagé [leur bien commun, qui comprenait dix-neuf agneaux et un chien],
et l’un a pris dix [agneaux] et [l’autre] neuf [agneaux] et un chien. [Le sacrifice des dix
agneaux pris par l’un des associés] en échange [des neuf agneaux et] du chien est interdit, et
[le sacrifice des neuf agneaux] pris [par l’associé] avec le chien est autorisé. [En ce qui
concerne les agneaux donnés en] paiement [à un autre pour avoir des rapports sexuels avec
son] chien, ou [comme] prix d'une prostituée [pour l'acheter comme servante], leur
[sacrifice] est permis, comme il est dit : [« Car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel
ton Dieu » (Dévarim 23,19), d'où il est déduit :] Deux [sont interdits, le paiement d'une
prostituée et le prix d'un chien], et non quatre, [c'est-à-dire les deux cas supplémentaires de
paiement pour avoir des rapports sexuels avec un chien et le prix d'une prostituée, qui sont
autorisés. De plus, en ce qui concerne les deux cas interdits de paiement d'une prostituée et
du prix d'un chien, le sacrifice de] leur progéniture est autorisé, [car il est dit] « eux », et non
leur progéniture.