[ט] שאת נהנית לי עד הפסח, אם הולכת את לבית אביך עד החג--הלכה לפני הפסח, אסורה בהנאתו עד הפסח; ואחר הפסח, ב"לא יחל, דברו" (במדבר ל,ג). שאת נהנית לי עד החג, אם הלכת לבית אביך עד הפסח--הלכה לפני הפסח, אסורה בהנאתו עד החג; ומותרת לילך אחר הפסח.
Lorsque le mari dit à la femme : « qu’il te soit interdit d’avoir de moi aucune jouissance jusqu’à la fête de Pessa’h si tu te rends à la maison de ton père d’ici la fête de Souccot », et elle y est allée avec Pessa’h, elle ne pourra avoir de lui aucune jouissance jusqu’à la fête de Pessa’h. Si elle est allée chez son père après Pessa’h, elle transgresse le précepte de ne pas profaner la parole donnée. Mais s’il dit : « qu’il te soit interdit d’avoir de moi nulle jouissance jusqu’à Souccot si tu vas à la maison paternelle avant Pessa’h », et elle est allée avant Pessa’h, elle ne pourra avoir de lui aucune jouissance jusqu’à la fête de Souccot ; mais elle pourra aller chez son père après Pessa’h.