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Etude sur Texte

Traité Ketouvot

Chapitre 4 - Michna 6

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הָאָב אֵינוֹ חַיָּב בִּמְזוֹנוֹת בִּתּוֹ. זֶה מִדְרָשׁ דָּרַשׁ רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה לִפְנֵי חֲכָמִים בַּכֶּרֶם בְּיַבְנֶה, הַבָּנִים יִירְשׁוּ וְהַבָּנוֹת יִזּוֹנוּ, מָה הַבָּנִים אֵינָן יוֹרְשִׁין אֶלָּא לְאַחַר מִיתַת הָאָב, אַף הַבָּנוֹת אֵינָן נִזּוֹנוֹת אֶלָּא לְאַחַר מִיתַת אֲבִיהֶן:
Le père ne peut pas être obligé (s’il est pauvre) de nourrir sa fille. Voici l’explication donnée par Rabbi El’azar ben ‘Azaria, devant les Sages à la vigne de Yavné, des mots (du contrat) : « les fils hériteront et filles seront nourries » : comme les fils héritent seulement après la mort du père, de même pour les filles, le droit à la nourriture est seulement exigible après la mort du père (non de son vivant).
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20 Juillet 2024 - 14 Tamouz 5784

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  • 20:56 Coucher du soleil
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Chabbath Pin'has
Vendredi 26 Juillet 2024

Entrée à 20:33
Sortie à 21:37


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