[Dans le cas d']une goutte de lait tombée sur un morceau [de viande], si [la goutte] contient [suffisamment de lait] pour donner du goût à ce morceau [de viande], (c'est-à-dire que la viande fait moins de soixante fois la taille de la goutte), [la viande est] interdite.
[Si] l'on a remué [le contenu de la] marmite [et que le morceau a été immergé dans la sauce avant d'absorber le lait], si [la goutte] contient [suffisamment de lait] pour donner de la saveur au [contenu de] cette marmite [entière], le contenu [de cette marmite entière est] interdit.
[Celui qui veut manger] le pis [d'un animal abattu] le déchire (il l’incise en longueur et en largeur) et en retire le lait (en le tapant contre un mur), [et alors seulement il est permis de le cuire. S'il] n'a pas déchiré [le pis avant de le cuire], il ne transgresse pas [l'interdiction de cuisiner et de manger de la viande et du lait et ne reçoit pas de coups de fouet] pour cela, (car le statut halakhique du lait dans le pis n'est pas celui du lait).
[Celui qui veut manger] le cœur [d'un animal abattu] le déchire et lui enlève le sang, [et alors seulement il peut le cuisiner et le manger. S'il] n'a pas déchiré [le cœur avant de le cuisiner et de le manger], il ne transgresse pas [l'interdiction de consommer du sang et n'est pas passible de karet]pour cela.
Celui qui place [de la viande de] volaille avec du fromage sur la table [sur laquelle il mange] ne transgresse [pas pour autant un interdit de la Torah].