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Traité 'Houlin

Chapitre 5 - Michna 2

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חֻלִּין וְקָדָשִׁים בַּחוּץ,
הָרִאשׁוֹן כָּשֵׁר וּפָטוּר,
וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים וּפָסוּל.
קָדָשִׁים וְחֻלִּין בַּחוּץ,
הָרִאשׁוֹן חַיָּב כָּרֵת וּפָסוּל,
וְהַשֵּׁנִי כָּשֵׁר,
וּשְׁנֵיהֶם סוֹפְגִין אֶת הָאַרְבָּעִים.
חֻלִּין וְקָדָשִׁים בִּפְנִים,
שְׁנֵיהֶם פְּסוּלִים,
וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים.
קָדָשִׁים וְחֻלִּין בִּפְנִים,
הָרְאשׁוֹן כָּשֵׁר וּפָטוּר,
וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים וּפָסוּל.
חֻלִּין בַּחוּץ וּבִפְנִים,
הָרִאשׁוֹן כָּשֵׁר וּפָטוּר,
וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים וּפָסוּל.
קָדָשִׁים בַּחוּץ וּבִפְנִים,
הָרִאשׁוֹן חַיָּב כָּרֵת,
וּשְׁנֵיהֶם פְּסוּלִין,
וּשְׁנֵיהֶם סוֹפְגִים אֶת הָאַרְבָּעִים.
חֻלִּין בִּפְנִים וּבַחוּץ,
הָרִאשׁוֹן פָּסוּל וּפָטוּר,
וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים וְכָשֵׁר.
קָדָשִׁים בִּפְנִים וּבַחוּץ,
הָרִאשׁוֹן כָּשֵׁר וּפָטוּר,
וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים וּפָסוּל:
[Si le premier animal] était profane et [le second] un animal consacré, [et que tous deux ont été abattus] en dehors [de la cour du Temple], le premier est propre [à la consommation] et [celui qui l'abat est] exempté [de toute punition]. Mais [pour avoir abattu] le deuxième [animal], on encourt les quarante [coups pour avoir abattu un animal et sa progéniture le même jour], et [l'animal est] impropre [au sacrifice].
[Si le premier animal était] un animal consacré et [le second] était profane [et que les deux ont été abattus] en dehors [de la cour du Temple, pour] le premier [animal], on est passible dekaret [pour avoir abattu un animal consacré en dehors de la cour], et [l'animal est] impropre [à la consommation]. Et le second est propre [à la consommation] ; et [pour l'abattage des] deux, on encourt quarante coups pour chacun. (Le premier étant un animal consacré abattu hors de la cour et le second étant la progéniture d'un animal abattu le même jour)
[Si le premier animal était] profane et [le second était] un animal consacré [et que les deux ont été abattus] dans [la cour du Temple], tous deux sont impropres [au sacrifice]. Et [pour avoir abattu] le deuxième [animal], on encourt les quarante [coups de fouet].
[Si le premier animal était un animal] consacré et [le second était] profane [et que les deux ont été abattus] dans [la cour du Temple], le premier est propre [au sacrifice] et [celui qui l'abat est] exempté [de toute punition]. Et [pour avoir abattu] le deuxième [animal], on encourt les quarante [coups de fouet pour avoir abattu un animal et sa progéniture le même jour], et [l'animal est] impropre [au sacrifice, car il n'est pas sacré].
[Si les deux animaux étaient] profanes et qu’on les abat, le premier hors [de la cour du Temple] et [le second] à l'intérieur [de la cour du Temple], le premier est propre [à la consommation] et [celui qui l'abat est] exempté [de toute peine]. Et [pour avoir abattu] le deuxième [animal], on encourt les quarante [coups pour avoir abattu un animal et sa progéniture le même jour], et [l'animal est] impropre [au sacrifice car il n'est pas sacré].
[Si les deux animaux étaient des animaux] consacrés [et qu'on les abat, le premier] à l'extérieur [de la cour du Temple] et [le second] à l'intérieur [de la cour du Temple. Pour avoir abattu] le premier [animal], on est passible de karet, et [pour les avoir abattu] tous les deux, on encourt quarante [coups pour chacun]. (Une série de coups est donnée parce que le premier était un animal consacré abattu hors de la cour, et la deuxième série de coups est donnée parce que le deuxième animal est la progéniture d'un animal abattu le même jour). Et tous deux sont impropres [au sacrifice].
[Si les deux animaux étaient] profanes [et qu'on les abat, le premier] dans [la cour du Temple] et [le second] hors [de la cour du Temple], le premier est impropre [au sacrifice, car il n'est pas sacré], et [celui qui l'abat en est] exempté. Et [pour] le second, on encourt les quarante [coups de fouet pour avoir abattu un animal et sa progéniture le même jour] et [l'animal est] propre [à la consommation].
[Si les deux animaux étaient des animaux] consacrés [et qu’on les abat, le premier] dans [la cour du Temple] et [le second] hors [de la cour du Temple], le premier est propre [au sacrifice] et [celui qui l'abat en est] exempté. Et [pour] le deuxième [animal], on encourt les quarante [coups de fouet pour avoir abattu un animal et sa progéniture le même jour], et [l'animal est] impropre [au titre d’un sacrifice abattu en dehors de la cour du Temple].
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