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Traité 'Houlin

Chapitre 5 - Michna 1

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אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ
נוֹהֵג בֵּין בָּאָרֶץ,
בֵּין בְּחוּצָה לָאָרֶץ,
בִּפְנֵי הַבַּיִת וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי הַבַּיִת,
בְּחֻלִּין וּבְמֻקְדָּשִׁין.
כֵּיצַד?
הַשּׁוֹחֵט אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ חֻלִּין בַּחוּץ,
שְׁנֵיהֶם כְּשֵׁרִים,
וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים.
קָדָשִׁים בַּחוּץ,
הָרִאשׁוֹן חַיָּב כָּרֵת,
וּשְׁנֵיהֶם פְּסוּלִין,
וּשְׁנֵיהֶם סוֹפְגִים אֶת הָאַרְבָּעִים.
חֻלִּין בִּפְנִים,
שְׁנֵיהֶם פְּסוּלִים,
וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים.
קָדָשִׁים בִּפְנִים,
הָרִאשׁוֹן כָּשֵׁר וּפָטוּר,
וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים וּפָסוּל:
[L'interdiction d'abattre un animal] lui-même et sa progéniture s'applique aussi bien en Erets Israël qu'à l'étranger, aussi bien en présencedu Temple (c'est-à-dire à l’époque du Temple), qu'en l’absence du Temple, [et elle s'applique] aux animaux profanes comme aux animaux consacrés
Comment cela ? [Dans le cas de] celui qui abat [le même jour un animal] lui-même et sa progéniture, [qui] sont profanes, [et les abat] en dehors [de la cour du Temple], les deux [animaux] sont autorisés [à la consommation], mais [pour avoir abattu] le deuxième [animal], on encourt [sofeg] les quarante [coups de fouet] (pour avoir transgressé l'interdit : « Vous ne l'abattrez pas, lui et sa postérité, en un seul jour » (Vayikra 22,28)).
[Si les deux animaux étaient des animaux] consacrés [abattus] à l'extérieur [de la cour du Temple], alors [pour avoir abattu] le premier [animal], on est passible [de] karet. (Pour l'abattage du deuxième animal, on n'est pas passible de karet. Le deuxième animal n’était pas propre au sacrifice, car on ne peut pas abattre un animal et sa progéniture le même jour). Et les deux [animaux] ne peuvent pas [être utilisés comme offrandes], et [pour l'abattage des] deux, on encourt [pour] chacun quarante [coups de fouet]. (Le premier étant un animal consacré abattu en dehors de la cour et le second étant la progéniture d'un animal abattu le même jour).
[Si les deux animaux étaient] profanes et [ont été abattus] dans [la cour du Temple], ils ne sont pas tous deux impropres [au sacrifice, car il s'agit d'animaux profanes abattus dans la cour]. Et [pour l'abattage du] deuxième [animal], on encourt les quarante [coups de fouet pour avoir abattu un animal et sa progéniture le même jour].
[Si les deux animaux étaient des animaux] consacrés [abattus] dans [la cour du Temple], le premier est propre [au sacrifice] et [celui qui l'abat est] exempté [de toute punition]. Mais pour l’abattage] du deuxième [animal], on encourt les quarante [coups pour avoir abattu un animal et sa progéniture le même jour], et il est impropre [au sacrifice, parce qu'il n'était pas permis de l'abattre ce jour-là].
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