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Traité 'Houlin

Chapitre 3 - Michna 4

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וְאֵלּוּ כְּשֵׁרוֹת בָּעוֹף:
נִקְּבָה הַגַּרְגֶּרֶת אוֹ שֶׁנִּסְדְּקָה,
הִכְּתָה חֻלְדָּה עַל רֹאשָׁהּ
מָקוֹם שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה אוֹתָהּ טְרֵפָה,
נִקַּב הַזֶּפֶק;
רַבִּי אוֹמֵר: אֲפִלּוּ נִטַּל.
יָצְאוּ בְּנֵי מֵעֶיהָ וְלֹא נִקְּבוּ,
נִשְׁתַּבְּרוּ גַּפֶּיהָ,
נִשְׁתַּבְּרוּ רַגְלֶיהָ,
נִמְרְטוּ כְּנָפֶיהָ.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר:
אִם נִטְּלָה הַנּוֹצָה, פְּסוּלָה:
Et ceux-ci sont permis parmi les oiseaux : [Si] la trachée d'un oiseau était perforée ou fissurée [dans le sens de la longueur ; ou si] une belette a frappé [l'oiseau] sur la tête à un endroit qui n'en fait pas une tereifa ; ou si le jabot (la récolte) était perforé. Rabbi Yehauda HaNassi dit : C'est permis même si le jabot a été supprimé.
Si les intestins de l'oiseau ont émergé de la paroi abdominale mais n'ont pas été perforés, ou si ses ailes ont été brisées, ou si ses pattes ont été cassées, ou si les plumes de ses ailes ont été arrachées, l'oiseau est permis. Rabbi Yehouda dit : Si le duvet qui recouvre son corps a été retiré, [il est tereifa] et impropre [à la consommation].
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