Dans le cas où quelqu’un abat un animal en danger [de mort imminente], Rabban Chimon ben Gamliel déclare [que l’abattage n’est valable] uniquement si, [après l’abattage], l’animal convulse avec sa patte avant et avec sa patte arrière (pirqouss). Rabbi Eliezer dit : il suffit que [du sang] jaillisse [du cou]. Rabbi Chimon dit : que si quelqu’un abat un animal la nuit et découvre le lendemain les murs couverts de sang, [l’abattage] est valide, car il est évident que le sang a jailli, conformément à l’avis de Rabbi Eliezer. Et les Sages déclarent que l’abattage est valide uniquement si l’animal convulse avec sa patte avant ou sa patte arrière, ou si sa queue remue. Cette règle s’applique aux petits animaux (par exemple, un mouton) et aux grands animaux (par exemple, une vache) en danger imminent de mort.
L’abattage d’un petit animal qui, [lors de l’abattage], a étendu sa patte avant sans la replier n’est pas valide, (car l’extension de la patte avant) fait simplement partie du processus naturel du retrait de l’âme [de l’animal de son corps et pas une convulsion indiquant la vie]. Dans quel [cas] cette déclaration est-elle dite ? Dans un cas où l’état présumé de l’animal était qu’il était en danger imminent de mort. Mais si son état présumé était qu’il était en bonne santé, alors même en l'absence de ces indicateurs, l’abattage est valide.