Tout le monde peut procéder à l’abattage [rituel], et leur abattage est valide, à l’exception d’un sourd-muet, d’un insensé et d’une mineur, de peur qu’ils ne détériorent leur abattage. Et si d’autres les voient abattre, leur abattage est valable. L’abattage d’un non-juif [rend l’animal] névéla (une charogne), et celle-ci rend impur en la soulevant. Celui qui procède à l’abattage la nuit, et de même un aveugle qui abat, son abattage est valable [a posteriori]. Celui qui abat le jour du Shabbat ou le jour de Kippour, même s’il est passible de la peine de mort, son abattage est valable.