[En ce qui concerne un animal] premier-né (bekhor) [imparfait, qu'on peut abattre et manger sans être tenu de donner la patte avant, la mâchoire et l’estomac au Kohen], qui a été mêlé à cent [animaux profanes, dont on est tenu de donner ces cadeaux , dans le cas] où cent [personnes différentes] les abattent tous, [chacune abattant un animal], on les dispense tous [de donner les cadeaux, car chacun pourrait prétendre que l'animal qu'il a abattu était le premier-né]. [Si] une [personne] les a tous abattus, on exempte pour lui un [des animaux].
Celui qui abat [l'animal d'un Kohen] pour le Kohen ou [l'animal d'un non-juif] pour le non-juif est exempté de [l'obligation de donner] les dons [de la patte avant, de la mâchoire et de l’estomac]. Et [un Israélite] qui s'associe à [un Kohen ou un non-juif] doit marquer [l'animal pour indiquer qu'il est en propriété conjointe et exempté de l'obligation de donner les cadeaux]. Et si [un Kohen vendait son animal à un Israélite et] disait : [L'animal est vendu] sauf les cadeaux [qui l'accompagnent, l'Israélite est] exempté de [l'obligation de donner] les cadeaux, [car ils ne lui appartiennent pas].
[Si l'Israélite] disait [à celui qui abattait l'animal :] Vendez-moi les entrailles d'une vache et qu'il y avait des cadeaux [avec] cela, (c'est-à-dire l’estomac), [l'acheteur] devra les donner au Kohen et il ne déduit pas [la valeur des cadeaux] de l'argent qu'il lui verse. [S'il] a acheté [les entrailles] de [l'abatteur] au poids, [l'acheteur] donne [les cadeaux], (c'est-à-dire l’estomac), au Kohen et déduit [la valeur des cadeaux] de l'argent qu'il lui verse.