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Etude sur Texte

Traité 'Houlin

Chapitre 10 - Michna 2

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כָּל הַקֳּדָשִׁים שֶׁקָּדַם מוּם קָבוּעַ לְהֶקְדֵּשָׁן וְנִפְדּוּ,
חַיָּבִין בִּבְכוֹרָה וּבְמַתָּנוֹת,
וְיוֹצְאִין לְחֻלִּין לְהִגָּזֵז וּלְהֵעָבֵד,
וּוְלָדָן וַחֲלָבָן מֻתָּר לְאַחַר פִּדְיוֹנָן,
וְהַשּׁוֹחֲטָן בַּחוּץ פָּטוּר,
וְאֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה,
וְאִם מֵתוּ, יִפָּדוּ;
חוּץ מִן הַבְּכוֹר וּמִן הַמַּעֲשֵׂר.
כֹּל שֶׁקָּדַם הֶקְדֵּשָׁן אֶת מוּמָן,
אוֹ מוּם עוֹבֵר לְהֶקְדֵּשָׁן,
וּלְאַחַר מִכָּאן נוֹלַד לָהֶם מוּם קָבוּעַ,
וְנִפְדּוּ,
פְּטוּרִין מִן הַבְּכוֹרָה וּמִן הַמַּתָּנוֹת,
וְאֵינָן יוֹצְאִין לְחֻלִּין לְהִגָּזֵז וּלְהֵעָבֵד,
וּוְלָדָן וַחֲלָבָן אָסוּר לְאַחַר פִּדְיוֹנָן,
וְהַשּׁוֹחֲטָן בַּחוּץ חַיָּב,
וְעוֹשִׂין תְּמוּרָה,
וְאִם מֵתוּ, יִקָּבְרוּ:
Tous [les animaux consacrés chez] lesquels un défaut permanent a précédé leur consécration [n'assument pas de sainteté inhérente (qedouchathagouf) et seule leur valeur est consacrée]. Et [une fois] rachetés (on rend alors ces animaux profanes), ils sont tenus au [commandement du]premier-né (bekhor), [c'est-à-dire que leur progéniture est sujette à être considérée comme un premier-né], et aux dons [dus au Kohanim] (si on les a abattus après le rachat, on devra donner au Kohen, la patte avant la mâchoire et l’estomac), et ils peuvent sortir [de leur statut sacré et assumer un statut] profane en ce qui concerne la tonte et l'utilisation à des fins de travail, [car il est interdit de tondre des animaux ayant un statut sacré ou de les utiliser pour le travail (voir Dévarim 15,19)]. Et leur descendance et leur lait sont autorisés après leur rachat. Et celui qui abat [ces animaux] en dehors [de la cour du Temple est] exempté [de karet], et [ces animaux] ne rendent pas [consacré un animal qui les] remplacerait. Et si [ces animaux] sont morts [avant d’être rachetés], ils peuvent être rachetés [et donnés en nourriture aux chiens]. (Bien que les animaux consacrés qui ont été rachetés ne puissent généralement pas être donnés à manger aux chiens, cela est autorisé dans ce cas). [C'est la règle concernant tous les animaux], à l'exception du premier-né (bekhor) et de la [dîme animale (ma’asserbéhéma), dont le caractère sacré est inhérent (qedouchathagouf), même lorsqu'undéfaut permanente a précédé leur consécration].
[En ce qui concerne] tous [les animaux consacrés] dont la consécration a précédé leur défaut, ou [qui avaient] un défaut temporaire avant leur consécration et ont ensuite développé un défaut permanent et ont été rachetés, ils sont exemptés du [commandement du] premier-né (bekhor) et des dons [dus au Kohanim], et ils ne sortent pas [de leur statut sacré et n'assument pas un statut] profane en ce qui concerne leur tonte et leur utilisation pour le travail. Et leur descendance, [conçue avant le rachat], ainsi que leur lait, sont interdits après leur rachat. Et celui qui les abat en dehors [de la cour du Temple est] passible [de karet], et [ces animaux] consacrent [un animal qui les remplacerait]. Et si [ces animaux] mouraient [avant qu'ils ne soient rachetés, ils ne peuvent pas être rachetés et donnés à manger aux chiens ; il faut plutôt] les enterrer.
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