Tous [les animaux consacrés chez] lesquels un défaut permanent a précédé leur consécration [n'assument pas de sainteté inhérente (qedouchathagouf) et seule leur valeur est consacrée]. Et [une fois] rachetés (on rend alors ces animaux profanes), ils sont tenus au [commandement du]premier-né (bekhor), [c'est-à-dire que leur progéniture est sujette à être considérée comme un premier-né], et aux dons [dus au Kohanim] (si on les a abattus après le rachat, on devra donner au Kohen, la patte avant la mâchoire et l’estomac), et ils peuvent sortir [de leur statut sacré et assumer un statut] profane en ce qui concerne la tonte et l'utilisation à des fins de travail, [car il est interdit de tondre des animaux ayant un statut sacré ou de les utiliser pour le travail (voir Dévarim 15,19)]. Et leur descendance et leur lait sont autorisés après leur rachat. Et celui qui abat [ces animaux] en dehors [de la cour du Temple est] exempté [de karet], et [ces animaux] ne rendent pas [consacré un animal qui les] remplacerait. Et si [ces animaux] sont morts [avant d’être rachetés], ils peuvent être rachetés [et donnés en nourriture aux chiens]. (Bien que les animaux consacrés qui ont été rachetés ne puissent généralement pas être donnés à manger aux chiens, cela est autorisé dans ce cas). [C'est la règle concernant tous les animaux], à l'exception du premier-né (bekhor) et de la [dîme animale (ma’asserbéhéma), dont le caractère sacré est inhérent (qedouchathagouf), même lorsqu'undéfaut permanente a précédé leur consécration].
[En ce qui concerne] tous [les animaux consacrés] dont la consécration a précédé leur défaut, ou [qui avaient] un défaut temporaire avant leur consécration et ont ensuite développé un défaut permanent et ont été rachetés, ils sont exemptés du [commandement du] premier-né (bekhor) et des dons [dus au Kohanim], et ils ne sortent pas [de leur statut sacré et n'assument pas un statut] profane en ce qui concerne leur tonte et leur utilisation pour le travail. Et leur descendance, [conçue avant le rachat], ainsi que leur lait, sont interdits après leur rachat. Et celui qui les abat en dehors [de la cour du Temple est] passible [de karet], et [ces animaux] consacrent [un animal qui les remplacerait]. Et si [ces animaux] mouraient [avant qu'ils ne soient rachetés, ils ne peuvent pas être rachetés et donnés à manger aux chiens ; il faut plutôt] les enterrer.